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95LY01145

CETATEXT000007460452 J2XLX1996X12X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460452.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1996, 95LY01145, inédit au recueil Lebon 1996-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01145 4E CHAMBRE C M. RICHER M. BONNET Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1995, présentée pour M. Henri Y... demeurant ... sur Isère

(73200)par la SCP Givord-Blanc-Serolon, avocats au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison d'une acquisition immobilière effectuée le 28 mars 1986 à Moûtiers (Savoie) ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1996 ; - le rapport de M. RICHER, président-rapporteur ; - les observations de Me BLANC, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ..." ; Considérant que doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a effectué sur l'immeuble qu'il a acquis en 1986, à Moûtiers, un ensemble de travaux, pour lesquels lui a été délivré un permis de construire, consistant notamment à renforcer les fondations, refaire les revêtements des façades après isolation, créer des ouvertures au rez-de-chaussée pour permettre l'installation de locaux commerciaux, remplacer les dalles ou planchers de trois niveaux, ainsi que l'escalier et les conduits de cheminée préexistants, percer en certains endroits les murs de refend, supprimer et mettre en place des cloisons intérieures et reconstruire l'ensemble des installations sanitaires et pièces d'eau ; qu'en outre, si les matériaux n'en ont pas été entièrement remplacés, la toiture a été rénovée et en partie surélevée, permettant la création d'une superficie supplémentaire de 42 m2 ; qu'il n'est pas contesté, au surplus, que le coût des seuls travaux concernant le gros oeuvre et la toiture, soit 832.250 francs, est très supérieur au coût d'achat du bâtiment, soit 550.000 francs et représente plus de 40 % du coût des travaux effectués ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux effectués équivalaient, par leur importance, à une véritable reconstruction et que les opérations dont s'agit ont été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 257-7 précité ; Considérant que M. Y... se prévaut par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle en date du 6 octobre 1976 à M. X..., député, qui, selon lui aurait été confirmée par deux autres réponses en date des 14 janvier 1978 et 2 avril 1981 et d'après laquelle l'article 257-7 précité "ne peut en principe s'appliquer, quelle que soit l'importance des travaux réalisés, aux immeubles anciens dès lors que ceux-ci ne doivent pas être démolis" ; que, toutefois, selon la réponse ministérielle adressée à M. A..., député, le 14 janvier 1978, l'article 257-7 est applicable aux travaux réalisés au sein d'un bâtiment existant qui emportent démolition totale des structures internes de l'immeuble ; qu'en outre, la réponse faite à M. Z..., sénateur, le 3 avril 1981 a indiqué que "lorsqu'elles aboutissent à la création d'un immeuble neuf, les opérations de remise en état d'habitabilité ou de restauration d'immeubles anciens sont soumises à la TVA en vertu de l'article 257-7 du code ... Tel est le cas lorsque, en raison de leur importance, les travaux entraînent notamment la démolition des structures internes de l'immeuble" ; qu'une telle interprétation qui, en cas de réfection d'un immeuble ancien, subordonne l'application de la TVA à l'importance des travaux réalisés, notamment lorsque, comme en l'espèce, sont totalement démolies les structures internes de l'immeuble, s'est substituée à l'interprétation donnée dans la réponse X... du 6 octobre 1976 et ne permettaient pas d'écarter l'application des dispositions de l'article 257-7 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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