CETATEXT000007460459 J2XLX1996X12X0000001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460459.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1996, 94LY01553, inédit au recueil Lebon 1996-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01553 4E CHAMBRE C M. RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1994, présentée par la S.A.R.L. PRODUCTIONS BERNARD GENESTAR, ayant son siège ... ; La S.A.R.L. PRODUCTIONS BERNARD GENESTAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les frais généraux et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1996 : - le rapport de M. RICHER, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales :" ...les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent ..." ; que le droit de communication ainsi exercé par les services fiscaux n'est assorti d'aucune formalité particulière et ne doit pas être précédé d'un avis au contribuable, comme l'exige l'article L.47 du même livre en cas de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, et alors même qu'une vérification de comptabilité a été ultérieurement entreprise par la direction nationale des vérifications des situations fiscales, celle-ci était en droit, avant même le début d'un tel contrôle, d'obtenir communication auprès de la banque de la société, des extraits de ses comptes bancaires ; que, dès lors, la société GENESTAR ne saurait soutenir qu'en se procurant par l'intermédiaire de la brigade de contrôle et de recherches des relevés dont il était en droit d'obtenir lui-même la communication directe, l'administration aurait entaché les opérations de détournement de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et L.52 de ce livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise et a comporté trois interventions qui ont duré plusieurs jours et que, même si des réponses écrites ont été demandées sur certains points à la société, celle-ci ne démontre pas que les deux vérificateurs successifs se seraient refusé à tout échange de vue avec les représentants de la société ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'inspecteur initialement chargé de la vérification de la S.A.R.L. GENESTAR, et qui a fait l'objet d'une mutation à compter du 1er septembre 1986, aurait poursuivi les opérations de contrôle de la société postérieurement à cette date et avant que le dossier ne soit confié à son successeur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les frais généraux mise à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er : La requête de la SARL PRODUCTIONS BERNARD GENESTAR est rejetée. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION CGI Livre des procédures fiscales L83, L47, L52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.