CETATEXT000007460495 J2XLX1998X12X0000020756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460495.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 95LY20756, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20756 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. PREVOST ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 19 avril 1995, présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ; M. PREVOST demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que par suite le moyen tiré par M. PREVOST de ce que la décision du directeur des services fiscaux de l'Yonne serait insuffisamment motivée est inopérant ; qu'il ne peut davantage utilement faire valoir que la réponse à une demande de renseignement qui lui a été faite par le service le 14 mai 1980, serait également insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'étalement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ....La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ( ...)" ; Considérant que M. PREVOST a, en 1988, en sa qualité d'hériter de sa grand-mère, décédée en 1983, perçu 49 301 francs de droits d'auteurs ; que l'administration ayant fait droit à la demande qu'il a présentée tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts, cette somme a été soumise à l'impôt sur revenu sur l'année de réalisation et les trois années antérieures à raison de 12 325 francs pour chacune des 4 années de 1985 à 1988 ; Considérant que M. PREVOST a ensuite demandé à bénéficier pour chacune de ces 4 années du régime prévu par une instruction administrative du 1er mars 1974 publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts sous le n 5G-11-74 selon laquelle les contribuables percevant des revenus non commerciaux accessoires d'un montant brut annuel inférieur à 21 000 francs peuvent prétendre à un abattement forfaitaire de 25 % ; Considérant que si les dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts permettent de répartir sur quatre années un revenu réalisé une année donnée, le montant du revenu à répartir reste néanmoins déterminé suivant les seules règles d'impositions applicables à l'année de sa réalisation ; que par suite ladite instruction administrative établissant, sans autre indication et précision, un régime particulier en faveur des contribuables dont le montant brut annuel des recettes non commerciales n'excède pas 21 000 francs, ne vise que les recettes encaissées une année donnée avant l'intervention le cas échéant d'une mesure d'étalement ; que, par suite, alors même que la part de revenu rattaché après étalement à chacune des quatre années 1985 à 1988, est inférieure à 21 000 francs, M. PREVOST, ne peut prétendre, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, au bénéfice de l'instruction administrative susmentionnée ; que sur ce même fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, il ne peut utilement faire valoir que cette instruction administrative, serait, au mépris du principe d'égalité et d'équité, incomplète en n'ayant pas prévu d'accorder les avantages du régime d'imposition qu'elle institue dans la situation qui est la sienne ; Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément aux dispositions législatives que l'administration était tenue d'appliquer ; que, par suite, le moyen tiré par M. PREVOST de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PREVOST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tenant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de M. PREVOST est rejetée. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1974-03-01 5G-11-74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.