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95LY20913

CETATEXT000007460497 J2XLX1998X12X0000020913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460497.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 95LY20913, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20913 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Gilles BLOIS ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 19 mai 1995 la requête présentée par M. Gilles BLOIS demeurant à RUFFEY-LES-BEAUNE

(21200); M. BLOIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 4 septembre 1992 pour un montant en droits et pénalités de 36 748 francs ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II audit code : " - I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ... " ; Considérant que M. et Mme X... ont acquis le 20 octobre 1987 en communauté de biens, un local commercial en vue de le donner en location ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, M. BLOIS a pour le compte de la communauté conjugale opté le 1er février 1988 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus et a en conséquence opéré, au titre du 1er trimestre 1988, la déduction d'une somme de 46 872 francs sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition ; que le partage de la communauté de biens de M. et Mme X... effectué à raison de leur divorce prononcé par jugement du tribunal de grande instance de DIJON du 19 novembre 1990 a attribué ledit local commercial en propre à Mme BLOIS ; qu'elle a résilié le bail puis vendu le local le 16 janvier 1991 ; Considérant qu'à la suite d'une notification de redressements du 16 avril 1992 l'administration faisant application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, a mis à la charge de M. BLOIS le reversement d'une fraction de la taxe antérieurement déduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme BLOIS a, à la suite du partage de la communauté, poursuivi l'activité de loueur de fond au titre de laquelle l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée avait été exercée ; que la cessation de cette activité à raison de la résiliation du bail et de la vente du local effectuées par Mme BLOIS a constitué le fait générateur permettant à l'administration de demander le reversement d'une fraction de la taxe antérieurement déduite ; que dans ces conditions M. BLOIS qui à la date du fait générateur n'était pas le loueur du local en cause, n'était pas le redevable à la charge duquel pouvait être mis le reversement litigieux ; que par suite sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de sa requête, M. BLOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à M. BLOIS la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour un montant en droits et pénalités de 36 748 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 28 février 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. BLOIS décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 4 septembre 1992 pour un montant en droits et pénalités de 36 748 francs. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI 260 CGIAN2 210

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