CETATEXT000007460513 J2XLX1998X12X0000021734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460513.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 94LY21734 95LY20106, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY21734 95LY20106 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. DUBOST . Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 décembre 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. DUBOST fait parvenir à la cour la copie du jugement, en date du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Vu le jugement attaqué ; Vu 2 ) l'ordonnance, en date du 21 décembre 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. DUBOST ; Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. DUBOST ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 7 décembre 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. DUBOST demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ; Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - les observations de M. DUBOST ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. DUBOST sont dirigées contre le même jugement, en date du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que ces requêtes présentent à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. DUBOST plusieurs demandes d'informations et de justifications les 16 mars, 3 avril, 6 avril et 24 avril 1990 portant sur les revenus catégoriels de l'intéressé, revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières, gains de cessions de valeurs mobilières et d'immeubles, au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que ces demandes, eu égard à leur nature et à leur formulation, en dépit de leur nombre, ne peuvent être regardées comme constituant un examen contradictoire de la situation fiscale de M. DUBOST qui n'établit pas que des demandes concernant des crédits bancaires auraient été effectuées par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité de la SA COMELEC, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité des redressements effectués en matière de revenus distribués ; Considérant en troisième lieu que M. DUBOST, en se bornant à reprendre le moyen invoqué en matière de revenus fonciers en première instance, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que le tribunal administratif aurait pu commettre en l'écartant ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que l'administration qui a réintégré dans les résultats de la SA COMELEC, des dépenses de documentation et des frais de restaurant en raison de leur caractère non professionnel, de l'absence de pièces justificatives ou de pièces établies au nom de tierces personnes, a assujetti M. DUBOST à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1989 en regardant ces versements comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. DUBOST, en invoquant l'absence de mise en oeuvre de la procédure de l'article 117 du code général des impôts comme en première instance, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que le tribunal administratif aurait pu commettre en l'écartant ; Considérant que, dès lors que les dépenses de documentation sont étrangères à l'objet de l'entreprise et que les frais de restaurant n'ont pas été exposées par l'intéressé dans l'intérêt exclusif de la SA COMELEC, l'administration a pu regarder ces sommes comme constituant des revenus distribués au profit de M. DUBOST ; que la circonstance que ces sommes distribuées aient indirectement ou partiellement profité à des tiers est sans incidence sur le bien fondé de leur imposition ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la confirmation de redressements portant motivation des sanctions fiscales, adressée à M. DUBOST le 15 septembre 1990, antérieurement à la mise en recouvrement le 30 juin 1992 des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, était signée d'un inspecteur principal ; qu'ainsi ont été respectées les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable ; Considérant, en second lieu, que le service a appliqué les majorations de droits pour mauvaise foi aux redressements afférents à la non déclaration des revenus fonciers, des revenus des valeurs mobilières, à l'exception des revenus distribués par la SA COMELEC, et des gains de cessions de valeurs mobilières ; que le ministre justifie de l'application des pénalités de mauvaise foi aux suppléments de droits mis en recouvrement en retenant que M. DUBOST avait fait l'objet au cours d'une période antérieure de redressements de même nature dans la catégorie des revenus fonciers et des revenus de valeurs mobilières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUBOST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : Les requêtes de M. DUBOST sont rejetées. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 117 CGI Livre des procédures fiscales L12, L80 D
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.