CETATEXT000007460518 J2XLX1998X12X0000021767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460518.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 94LY21767, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY21767 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la S.A. COMELEC ; Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 décembre 1994, présentée pour la S.A. COMELEC, dont le siège social est 9, Place Louis Dubost à Saint-Florentin
(89600), représenté par le président-directeur général, M. Y... ; La S.A. COMELEC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder la somme de 28 800 francs hors taxe en application des articles R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ; Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 ; - le rapport de M. BONNAUD , premier conseiller ; - les observations de M. Y..., P.D.G. de la société COMELEC ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ; Considérant, en premier lieu, que la S.A. COMELEC soutient que la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, non visés dans l'avis de vérification en date du 8 février 1990, ont été vérifiés contrairement aux dispositions précitées de l'article L.47 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'avis de vérification adressé à la S.A. COMELEC qu'y figure la mention de la vérification de "l'ensemble de vos déclarations fiscales susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1987 à ce jour" et que l'astérisque en renvoi n'avait pour but que de rappeler l'allongement du délai de la prescription en matière de droits d'enregistrement pour lesquels la période s'étendait à compter du 28 février 1980 ; qu'ainsi l'avis de vérification, qui comportait les mentions prévues par les dispositions légales susrappelées sans mentionner la nature des impôts en cause, est régulier ; Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. COMELEC soutient que la charte du contribuable vérifié qui lui a été remise était périmée et ne comportait pas l'additif portant sur les modifications apportées par la loi de finances pour 1990, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie essentielle au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales dans la mesure où la S.A. COMELEC a eu connaissance des conséquences financières de la vérification après application de la déduction en cascade des droits rappelés selon les nouvelles dispositions du texte dont s'agit et que, s'agissant des modalités de vérification des comptabilités informatisées, ces dispositions n'étaient pas applicables à la société vérifiée ; Considérant, en troisième lieu, que si la S.A. COMELEC soutient avoir par une lettre en date du 11 juillet 1990, sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental qu'elle aurait confirmée le 2 août 1990 par lettre recommandée, elle ne saurait apporter la preuve d'une telle demande par la seule production d'une prétendue copie de la lettre du 11 juillet 1990 ni par les termes de la lettre précitée du 2 août qui ne sollicitait pas la saisine de l'interlocuteur départemental, et d'ailleurs postérieure d'ailleurs au délai fixé par la lettre n 3926 de réponse aux observations du contribuable vérifié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la notification de redressements en date du 14 mai 1990, qu'elle comporte les motifs de droit et de fait de la reprise de la fraction excédentaire de la rémunération de Mlle X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans le mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées. b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles . Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion." ; En ce qui concerne les rémunérations excessives de Mlle X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., responsable d'un magasin de vente de la société requérante, situé à SENS, au centre ville, a perçu pendant la période vérifiée, des rémunérations supérieures à celles, cumulées, des deux autres responsables de magasin situés à AUXERRE et SAINT FLORENTIN appartenant à la même société, et même à celle du président-directeur général ; que cette rémunération représentait 17,67 % du chiffre d'affaires de l'établissement dont elle avait la charge alors que celle du responsable de celui d'AUXERRE ne représentait que 4,20 % du chiffre d'affaires de l'établissement dont il avait la charge alors qu'il avait des fonctions d'encadrement ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération de Mlle X..., nonobstant la circonstance qu'elle aurait eu des tâches spécifiques notamment en matière commerciale ou publicitaire ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1987 et 1988 le montant de la rémunération qui excédait la rémunération comparable la plus élevée de l'entreprise dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1987 et 1988 ; En ce qui concerne la réintégration des avoirs fournisseurs : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts doivent être rattachées à l'exercice les créances nées au cours de cet exercice ; qu'ainsi la S.A. COMELEC devait comptabiliser à la clôture de l'exercice 1988, les avoirs de la société "Yonne Républicaine" en date du 31 janvier 1989, de la société "Océanic" du 1er février 1989, de la société "Zafira" du mois de janvier 1989 relatives à des achats de 1988 ; En ce qui concerne les dépenses de restauration et de documentation : Considérant que la réintégration des dépenses de restauration engagées par le président-directeur général de la S.A. COMELEC est fondée non sur le caractère excessif des rémunérations directes et indirectes du président-directeur général mais sur leur caractère non professionnel, de l'absence de pièces justificatives ou de pièces établies au nom de tierces personnes ; que la S.A. COMELEC affirme sans produire de pièces justificatives le caractère professionnel de ces dépenses engagées au profit de tiers à l'entreprise ou d'autres sociétés du groupe ; qu'à défaut de ces pièces, elle ne peut non plus sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, prétendre au bénéfice des termes de la réponse ministérielle faite à M. Z..., député, au journal officiel, A.N. du 15 septembre 1990 n 28519 ; En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que le contrat de bail liant la requérante à la S.A. Y..., propriétaire des immeubles, n'a pas prévu la prise en charge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux immeubles loués ; que la société COMELEC n'est donc pas fondée à compter dans ses charges de telles cotisations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du dossier de vérification, que S.A. COMELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables en l'espèce, font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) soit condamner à payer à la S.A. COMELEC la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la S.A. COMELEC est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 39, 38 CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 CA, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1