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96LY21775

CETATEXT000007460524 J2XLX1998X12X0000021775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460524.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY21775, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21775 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Louis X... ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour de Nancy le 26 juin 1996 et le 30 juillet 1996, présentés pour Monsieur Louis X..., demeurant au Renaudin à Gergy

(71590), par Me Martin, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; M. Louis X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 936666 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal le décharge de l'obligation de payer la somme 150.311,15 francs mise à charge par un état exécutoire dont procède un commandement de payer émis par le trésorier municipal de Chalon-sur-Saône pour le paiement de travaux réalisés par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE et rejeté sa demande tendant à que le tribunal ordonne la restitution d'une somme 11.941,01 francs ; 2 ) de le décharger du paiement de ladite somme ; 3 ) de constater qu'il est créditeur à l'égard de l'association syndicale d'une somme de 2.000 francs ; 4 ) de dire que l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE est tenue par les règles de la comptabilité publique et ne peut exiger paiement d'une somme de 150.311,15 dont une taxe sur la valeur ajoutée de 52.273,75 francs ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présenté par Monsieur Louis X..., demeurant à La Villeneuve à Gergy
(71590), par Me Martin, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; M. Louis X... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé n 936666 en date du 9 avril 1996 du tribunal administratif de DIJON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 21 juin 1865 et du 21 décembre 1880 relatives aux associations syndicales de propriétaires ; Vu la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 et notamment son article 98 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n 81-362 du 13 avril 1981 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me MARTIN, avocat de M. Louis X... et de Me CUINAT, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvés s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet "; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précité : "les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet" ; que ces dispositions spéciales, qui instituent un contrôle administratif du préfet sur les associations syndicales qui ne se rattachent pas à la catégorie des établissements publics locaux, font obstacle à ce que les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes émis pour le recouvrement des taxes ou cotisations syndicales soient rendus exécutoires par l'ordonnateur du syndicat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes syndicales réclamées au requérant par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE procèdent de titres de recettes rendus exécutoires par le directeur de l'association syndicale ; que, par suite, les états litigieux, émis par une autorité incompétente, sont entachés d'irrégularité et ne peuvent fonder le recouvrement des sommes dont ils font état sans que puissent être utilement invoquées les dispositions du décret du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, dans la limite de ses conclusions, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal le décharge de l'obligation de payer la somme de 150.311,15 francs ; Sur les conclusions de M. Louis X... tendant à la constatation d'une créance sur l'association : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, dès lors, les conclusions de M. Louis X... tendant à ce que la cour constate qu'il est créditeur à l'égard de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE d'une somme de 2.000 francs ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 9 avril 1996 est annulé.Article 2 : M. Louis X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de cent cinquante mille trois cent onze francs et quinze centimes (150.311,15 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE sont rejetés. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 61 Décret 81-362 1981-04-13 Loi 1865-06-21 art. 15

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