← France

96LY22903

CETATEXT000007460528 J2XLX1998X12X0000022903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460528.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY22903, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22903 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Ramazan YALCIN , demeurant ...

(21600)LONGVIC ; Vu, ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 novembre 1996 par laquelle M. YALCIN demande : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 16 janvier 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-44 du code du travail : "Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L.351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YALCIN a obtenu l'aide à la création d'entreprise par décision du préfet de la Côte d'Or en date du 5 août 1993 ; que sa demande tendant à l'octroi d'une nouvelle aide a été rejetée le 16 janvier 1995, soit moins de trois ans après la précédente décision ; que l'annulation par le tribunal administratif, d'une autre décision rejetant une demande d'aide formée par M. YALCIN en juin 1991, n'a pas eu pour effet de permettre à l'intéressé de se prévaloir d'une décision favorable antérieure à celle du 5 août 1993 ; que, par suite, M. YALCIN, dont la requête ne saurait être regardée comme une nouvelle demande d'aide à la création d'entreprise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Côte d'Or en date du 16 janvier 1995 ;Article 1er : La requête de M. YALCIN est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R351-44

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.