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96LY23045

CETATEXT000007460530 J2XLX1998X12X0000023045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460530.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY23045, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23045 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Victor Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1996, par laquelle M. Y... demande : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 15 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 janvier 1996 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité de réinstallation ouverte au personnel rapatrié d'Algérie ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 25 janvier 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la "note de service" adressée le 5 août 1983 par le ministre de la justice au directeur régional des services pénitentiaires de Dijon contenait une réponse motivée dans le sens du rejet à la demande d'octroi d'une indemnité de réinstallation formulée par M. Y... ; qu'elle comportait donc une décision faisant grief à l'intéressé ; qu'elle lui a été régulièrement notifiée le 23 août 1983 par la communication de l'intégralité de ses énonciations ; que cette notification, bien que ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux dès lors que la formalité dont s'agit n'est exigée que depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 ; que M. Y..., qui ne saurait invoquer utilement, en l'occurrence, la violation par l'administration de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, n'a pas formé de recours contre la décision du 5 août 1983 qui est ainsi devenue définitive ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration a indiqué, dans une lettre du 2 février 1995, que sa responsabilité était susceptible d'être engagée pour ne pas avoir donné au requérant, au moment voulu et dans les délais imposés, les moyens nécessaires à la constitution de son dossier, n'a pas pour effet d'entraîner l'inexistence juridique de la décision du 5 août 1983 ou de modifier la situation de fait de l'intéressé au regard de son droit à obtenir l'indemnité de réinstallation ; que, par suite, la décision attaquée du 25 janvier 1996, rejetant une demande de M. Y... du 19 janvier 1995, ayant la même cause et le même objet que sa précédente demande avait, alors même qu'elle était fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 5 août 1983 ; qu'elle n'a, dès lors pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 janvier 1996 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 83-1025 1983-11-28

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