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96LY21767

CETATEXT000007460532 J2XLX1998X12X00000B1767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460532.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 96LY21767, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21767 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Henry X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 26 juin 1996, présentée par Monsieur Henry X..., demeurant à La Villeneuve à Gergy

(71590), par la SCP Adida, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; Monsieur Henry X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94811 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal le décharge de l'obligation de payer la somme 48. 987,98 francs mise à charge par un état exécutoire dont procède un commandement de payer émis par le trésorier municipal de Chalon-sur-Saône pour le paiement de travaux réalisés par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE et l'a condamné avec M. Paul X... et le G.A.E.C. DU PIOCHY à verser à ladite association la somme de 4.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de le décharger du paiement de ladite somme ; 3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 21 juin 1865 et du 21 décembre 1880 relatives aux associations syndicales de propriétaires ; Vu la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 et notamment son article 98 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n 81-362 du 13 avril 1981 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP ADIDA,avocat de M. X... et de Me CUINAT, avocat de L'ASSOCIATION SYNDICALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvés s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet "; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précité : "les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet" ; que ces dispositions spéciales, qui instituent un contrôle administratif du préfet sur les associations syndicales qui ne se rattachent pas à la catégorie des établissements publics locaux, font obstacle à ce que les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes émis pour le recouvrement des taxes ou cotisations syndicales soient rendus exécutoires par l'ordonnateur du syndicat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes syndicales réclamées au requérant par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE procèdent de titres de recettes rendus exécutoires par le directeur de l'association syndicale ; que, par suite, les états exécutoires, émis par une autorité incompétente, sont entachés d'irrégularité et ne peuvent fonder le recouvrement des sommes dont ils font état sans que puissent être utilement invoquées les dispositions du décret du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, dans la limite de ses conclusions, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal le décharge de l'obligation de payer la somme de 48.987,98 francs ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE et du requérant tendant à ce que la Cour lui donne acte de ses paiements : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à une partie du montant de sa dette compte tenu des paiements effectués ; que, dès lors, les conclusions du requérant et de l'Association tendant à ce que la cour leur donne acte du montant des sommes versées à l'Association ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE à verser au requérant une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 9 avril 1996 est annulé.Article 2 : M. Henry X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de quarante huit mille neuf cent quatre vingt sept francs et quatre vingt dix huit centimes (48.987,98 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE sont rejetés. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 61 Décret 81-362 1981-04-13 Loi 1865-06-21 art. 15

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