CETATEXT000007460543 J2XLX1999X02X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460543.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 février 1999, 96LY00118, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00118 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée le 18 janvier 1996, la requête présentée pour la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE représentée par son maire en exercice par Me VIANES avocat ; La commune de CHATILLON SUR CHALARONNE demande à la cour : A)A titre principal : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON en date 8 novembre 1995 qui a ,à la demande de la SARL 'compagnie générale du bâtiment ', annulé sa décision en date du 17 novembre 1994 par laquelle le maire de CHATILLON SUR CHALARONNE a déclaré irrecevable sa demande de permis de construire et l'a condamné à payer la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter la demande de la SARL 'compagnie générale du bâtiment''et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; B)A titre subsidiaire: de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour concernant la requête n 95LY00672 ; La commune de CHATILLON SUR CHALARONNE fait valoir que la société 'compagnie générale du bâtiment''(CGB )n'a pas intérêt à agir en l'absence d'un quelconque engagement des consorts B... à son égard en l'absence de compromis de vente valide ; que le pseudo compromis de vente n'est que le dépôt d'une télécopie qui n'a aucune valeur juridique entre les mains d'un troisième notaire, qui n'est pas paraphée par les vendeurs et qui comporte de nombreux blancs ; que par ailleurs la société CGB n'a pas invoqué la validité de cette promesse de vente devant la juridiction civile comme elle aurait pu le faire ; qu'en raison de cette absence de titre sur les murs de l'immeuble du 'chevalier Norbert ', la commune ne pouvait donner suite à la demande de permis de construire ; que la commune ayant exercé son droit de préemption, il était du devoir du maire de considérer que la ville était propriétaire au moins apparent de ce bien ; que la société CGB n'avance aucun élément prouvant un quelconque engagement économique et financier dans cette affaire ; que la CGB ne disposant pas du fonds de commerce, elle ne pouvait demander un permis de construire destiné à modifier l'affectation des locaux ; qu'aucune clause de la vente des murs n'imposait que l'acquisition du fonds devait se réaliser en même temps que l'acquisition des murs ; que lorsque le mandataire liquidateur a mis en demeure la société CGB d'acquérir le fonds, la société n'a pas donné suite ; Vu, enregistrée le 15 avril 1996, la requête en intervention volontaire présentée pour Mmes Nicette X... et Annie Christiane Marie F... et, Mmes Elisabeth Marie D... et Michèle Anne Marie B... et M.Thierry Louis Victor B... par Me Z..., avocat ; Ces derniers déclarent s'associer aux conclusions de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE et demandent la condamnation de la société CGB à payer aux consorts B... la somme de 10.000 francs ; Ils font valoir que la société CGB ne pouvait pas être regardée comme propriétaire apparent car la télécopie du compromis de vente n'avait pas donné lieu à réitération de l'acte authentique dans les délais puisque celui-ci prévoyait la rédaction de l'acte authentiqueau plus tard le 30 septembre 1994 ; que par ailleurs la commune était particulièrement avertie par les propriétaires d'une contestation sur la validité du compromis puisqu'elle était en possession des courriers du notaire des vendeurs et qu'elle ne pouvait se rendre complice d'une fraude manifeste ; que par ailleurs la circonstance que la commune ait exercé son droit de préemption pouvait motiver la décision prise dès lors qu'à la date du 17 novembre 1994, la préemption n'avait pas été annulée ; Vu, enregistré le 11 octobre 1996, le mémoire présenté pour la société 'compagnie générale du bâtiment '(CGB) par Me C... avocat ; La SARL CGB demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête d'appel de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE ; 2 ) de déclarer irrecevable l'intervention des consorts B... ; 3 ) de condamner la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me VIANES, avocat de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE et de Me BOLLAND, avocat de Mme F..., Mme Y..., Mme A..., M. B... et de Mme E... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention des consorts B... et F... : Considérant que les consorts B... et F..., en leur qualité de propriétaire de l'immeuble dont la transformation était demandée par le permis de construire en litige, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la recevabilité de la demande en première instance présentée par la société 'compagnie générale du bâtiment" : Considérant qu'à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de LYON et à la date à laquelle ce tribunal a statué, la société CGB n'était pas dissoute ; qu'ainsi et en tout état de cause, la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE, qui est appelante, n'est pas fondée à soutenir que la demande de cette société était irrecevable ; Considérant que le maire de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE a refusé d'instruire, en la regardant comme irrecevable, une demande de permis de construire présentée par la société 'compagnie générale du bâtiment''; que cette société dispose à ce seul titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision refusant d'instruire la demande de permis de construire : En ce qui concerne le premier motif du refus tiré de l'absence d'autorisation des propriétaires : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, la société 'compagnie générale du bâtiment ' a produit un document provenant d'un office notarial qui était constitué d'une copie certifiée conforme par le notaire d'une télécopie d'un compromis de vente signé du vendeur et du preneur, par lequel les consorts GROS et PONCET s'engageaient à lui vendre sous les conditions suspensives qui y étaient stipulées l'immeuble à usage hôtelier objet de la demande de permis de construire ; que dans ces conditions, la société 'compagnie générale de bâtiment ', devait être regardée comme le titulaire apparent du droit de construire ; que si la commune soutient que ce compromis avait été obtenu en méconnaissance des prescriptions imposées par les vendeurs préalablement à la signature du preneur, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre personnes privées ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande de permis de construire qui lui est présentée ; Considérant en second lieu que si le compromis en cause prévoyait normalement la réitération de cette vente par acte authentique au plus tard le 30 septembre 1994, cet acte prévoyait, si nécessaire, sa prolongation au delà de cette date pendant le délai nécessaire pour la réalisation des conditions suspensives si les services administratifs imposaient un délai plus long ; qu'ainsi, dès lors que la demande de permis de construire déposée le 4 août par le société défenderesse n'a fait l'objet de la part de la commune d'une décision de rejet que le 17 novembre 1994, la commune et les consorts B... et F... ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date de la décision ce compromis était devenu caduc ; En ce qui concerne le motif tiré de l'exercice par la commune de son droit de préemption : Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour confirme l'annulation prononcée par le tribunal administratif de la délibération du 28 juin 1994 qui a préempté cet immeuble ; qu'ainsi ce second motif est dépourvu de base légale ; En ce qui concerne le motif tiré de l'absence d'accord des propriétaires du fonds de commerce de cet hôtel -restaurant : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE ne s'est fondé que sur les deux motifs susanalysés pour refuser d'instruire la demande de la société 'compagnie générale du bâtiment '; qu'ainsi la commune, qui n'était pas tenue de rejeter cette demande, n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions d'appel, un autre motif tiré de l'absence d'accord des propriétaire du fonds de commerce pour établir que la décision était légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ,le tribunal administratif de LYON a annulé la décision en date du 17 novembre 1994 du maire de la commune ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la société 'compagnie générale du bâtiment 'à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 doivent dès lors être rejetées ; Considérant que les consorts B... et F..., en leur qualité d'intervenants ne sont pas parties à l'instance ; qu'ainsi leur conclusions tendant à leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE à payer à la société ' compagnie générale du bâtiment'' la somme de 5.000 francs en application des mêmes dispositions ;Article 1er : : L'intervention des consorts B... et F... est admise .Article 2 : La requête de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE est rejetée.Article 3 : La commune de CHATILLON SUR CHALARONNE est condamnée à payer la somme de 5.000 francs à la société "compagnie générale du bâtiment".Article 4 : Les conclusions des consorts B... et F... tendant à la condamnation de la société "compagnie générale du bâtiment" à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.