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96LY00119

CETATEXT000007460544 J2XLX1999X02X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460544.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 février 1999, 96LY00119, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00119 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 18 janvier 1996, la requête présentée pour la SARL "compagnie générale du bâtiment" (ci après CGB ) par Me D... avocat ; La SARL "compagnie générale du bâtiment" demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de CHATILLON SUR CHALARONNE a autorisé son maire à régulariser l'acquisition des murs d'un immeuble comprenant l'hôtel restaurant 'Au Y... Norbert", ainsi que la décision en date du 5 mai 1995 par laquelle le maire a signé l'acte d'achat de cet immeuble à ses propriétaires ; 2 ) d'annuler la délibération du 20 mai 1995 et la décision subséquente du maire du 5 mai 1995 de signer la vente avec les consorts C... ; 3 ) d'enjoindre à la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de saisir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt les juridictions civiles aux fins d'obtenir le résiliation de la vente signée avec les consorts C... et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 2.000 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 ; Vu, enregistrée le 15 avril 1996, la requête en intervention volontaire présentée pour les consorts C... et F... par Me A... avocat ; Les consorts C... et F... demandent à la cour de rejeter la requête de la société CGB et de la condamner à payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 16 avril 1996, le mémoire présenté pour la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE représentée par son maire , par Me VIANES avocat ; La commune de CHATILLON SUR CHALARONNE demande à la cour : 1 ) de rejeter le requête de la société CGB ; 2 ) de condamner cette société à lui payer la somme de 12.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour dans l'affaire 95LY00672 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me VIANES, avocat de la commune deCHATILLON SUR CHALARONNE et de Me BOLLAND, avocat de Mme Nicette F..., de Mme Annie X..., de Mme Elisabeth B..., de M. Thierry C..., de Mme Michèle E... et de Mme Myriam Z... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif de LYON, la société "compagnie générale du bâtiment" avait soutenu, d'une part, que la délibération du conseil municipal de CHATILLON SUR CHALARONNE du 20 mars 1995 donnant son accord pour l'acquisition d'un immeuble situé place de République, cadastrée C 1071 et appartenant aux consorts GROS et, d'autre part, que la décision subséquente du 5 mai 1995 prise par le maire de signer l'acte de vente de cet immeuble étaient entachées de détournement de pouvoir car le but poursuivi par la commune était de faire échec à l'acquisition par elle de ces biens ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen et doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "compagnie générale du bâtiment" devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande de la société "compagnie générale du bâtiment" : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la société "compagnie générale du bâtiment" a été dissoute au cours de la procédure d'appel, le liquidateur amiable de cette société a déclaré poursuivre l'instance ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par cette société sont irrecevables ; Sur l'intervention des consorts C... et F... : Considérant que les consorts C... et F..., en leur qualité de vendeurs de l'immeuble, ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision du 20 mars 1995 : Considérant que par un mémoire enregistré le 14 janvier 1999, la société requérante invoque à l'appui du moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché la délibération en litige la circonstance que postérieurement à son acquisition par la commune, l'hôtel "le Y... Norbert" avait vu sa destination changée à la suite de sa vente à une banque ; que ce mémoire n'ayant pas pu être porté à la connaissance de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE, il y a lieu en conséquence, avant de statuer sur la demande de la société "compagnie générale du bâtiment", de communiquer ce mémoire afin de permettre à la commune d'y répondre dans un délai d'un mois ;Article 1er :Il sera procédé, avant de dire droit sur les conclusions de la société "compagnie générale du bâtiment", à la communication du mémoire présentée par cette dernière le 14 janvier 1999.Article 2 : la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE dispose d'un délai d'un mois pour produire ses observations.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS

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