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96LY00408

CETATEXT000007460577 J2XLX1998X01X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460577.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 96LY00408, inédit au recueil Lebon 1998-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00408 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée pour le centre national de la recherche scientifique, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; Le centre national de la recherche scientifique demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-4619 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 12 janvier 1995, du directeur général du centre national de la recherche scientifique, licenciant pour insuffisance professionnelle M. Jean-Claude Y..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions avec effet au 1er mars 1995, et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs, en réparation du préjudice causé par cette décision, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; 4 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 14 472 francs au titre des frais exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-1185 du 27 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me X..., pour le CNRS et les observations de Me Z... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que postérieurement à l'envoi au centre national de la recherche scientifique, le 13 octobre 1995, par le greffe du tribunal, de l'avis l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 9 novembre 1995, M. Y... a produit le jeudi 2 novembre 1995, un mémoire en réplique, enregistré le même jour, qui comportait de nouveaux éléments de fait et de droit, et notamment un nouveau moyen ; que si ce mémoire a été communiqué au défendeur, celui-ci, qui soutient, sans être démenti par les pièces versées au dossier, l'avoir reçu le 6 novembre suivant, n'a pas disposé en l'espèce d'un délai suffisant avant l'audience pour discuter ces éléments, et notamment pour répondre au moyen susmentionné, sur lequel le tribunal s'est fondé pour regarder comme illégale la décision contestée par M. Y... ; que dès lors, le centre national de la recherche scientifique est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu' il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 84-1185 du 27 décembre 1984, portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique et applicable : "Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique ..." ; Considérant que la section du centre national de la recherche scientifique compétente pour évaluer l'activité de M. Y..., chargé de recherche, a conclu dans sa séance du 12 octobre 1987 à l'insuffisance professionnelle de ce dernier ; que la commission administrative paritaire consultée sur le cas de M. Y... s'est réunie le 23 janvier 1989 et a formulé un avis défavorable à l'intéressé; que par décision du 12 janvier 1995, le directeur général du centre national de la recherche scientifique a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature de l'appréciation qui est portée sur les carences professionnelles à l'origine de la procédure de licenciement et qui requièrent une consultation prenant en compte des circonstances susceptibles de varier, M. Y... est fondé à soutenir que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au long délai qui s'est écoulé entre la consultation de la commission administrative paritaire et l'intervention de la décision de licenciement intervenue à son encontre, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire mentionnée par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 27 décembre 1984, ni d'ailleurs de la consultation préalable de la section compétente du comité national de la recherche scientifique exigée par les mêmes dispositions préalablement à l'avis de cette commission ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner à cet égard les autres moyens présentés par M. Y... tant en première instance qu'en appel, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le centre national de la recherche scientifique réintègre M. Y... dans ses fonctions de chargé de recherche de première classe avec effet du 1er mars 1995, date d'effet de la décision de licenciement prise à son encontre ; que par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au centre national de la recherche scientifique de procéder à cette réintégration ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que si M. Y..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu durant la période où il a été évincé du service et l'indemnité de licenciement qui lui a été allouée, il est fondé à demander au centre national de la recherche scientifique la réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis du fait des conditions irrégulières dans lesquelles est intervenue la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle il a droit, de tenir compte notamment des illégalités entachant le licenciement de l'intéressé et des fautes ou insuffisances qui peuvent lui être reprochées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis susmentionné de la section du centre national de la recherche scientifique compétente pour évaluer l'activité de M. Y..., et du rapport du 7 juillet 1994 émanant du directeur scientifique adjoint du département "Sciences de la vie" que, en raison de l'insuffisance des travaux de recherche de l'intéressé, révélée notamment par l'absence de production de sa thèse d'Etat, dont l'achèvement était prévu initialement pour 1975, et par la rareté de ses publications, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y... était justifié au fond, alors même qu'il avait la qualité de fonctionnaire titulaire et que depuis 1984, il avait bénéficié d'un avancement d'échelon ; qu'en s'abstenant de le reclasser dans un emploi autre que celui correspondant à son grade, le centre national de la recherche scientifique n'a commis aucune faute ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'irrégularité de procédure dont est entachée la décision de licenciement annulée par le présent arrêt, il sera fait une juste appréciation de la réparation à laquelle peut prétendre l'intéressé en la fixant à 10 000 francs, tous intérêts compris ; qu'il y a lieu de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser cette somme, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'indemnité présentées pour M. Y... tant en première instance qu'en appel ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au centre national de la recherche scientifique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre national de la recherche scientifique, partie perdante, à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs en application des dispositions susmentionnées ;Article 1er : Le jugement, en date du 23 novembre 1995, du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 :La décision, en date du 12 janvier 1995, du directeur général du centre national de la recherche scientifique licenciant M. Y... pour insuffisance professionnelle est annulée.Article 3 : Il est enjoint au centre national de la recherche scientifique de réintégrer M. Y... dans ses fonctions avec effet du 1er mars 1995.Article 4 : Le centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à M. Y... une somme de 10 000 francs à titre d'indemnité ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du centre national de la recherche scientifique, ainsi que le surplus des conclusions présentées pour M. Jean-Claude Y..., tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la cour, sont rejetés. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 84-1185 1984-12-27 art. 5

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