CETATEXT000007460583 J2XLX1998X01X0000001589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/05/CETATEXT000007460583.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 janvier 1998, 95LY01589, inédit au recueil Lebon 1998-01-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01589 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, présentée par Mme Jeanine Y... demeurant ...
(69130)Ecully, par la S.C.P. Bernasconi, Berenger, Moulinier, Rozet, avocats au barreau de Lyon ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1997 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé la décharge des impositions supplémentaires assignées à Mme Y... à concurrence, respectivement, de 19576 francs, 10 087 francs, 38 160 francs et 10 359 francs en droits et pénalités au titre des années 1981 à 1984 ; que dans les limites de ces sommes la requête a perdu son objet ; Sur les impositions demeurant en litige : Considérant qu'en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, le service des impôts a, par lettre du 9 août 1985, demandé à Mme Y... de justifier l'origine d'une somme de 200 000 francs créditée au mois d'octobre 1983 à son compte ouvert au Crédit commercial de France, agence d'Ecully ; que, par une réponse du 24 octobre 1983, l'intéressée a indiqué que cette somme correspondait à un prêt consenti par M. Eric X..., demeurant à Jersey, avec qui elle n'invoque aucun lien de parenté, et a produit la copie d'un avis de virement d'une somme d'égal montant de la banque d'émission, ainsi que la copie d'une lettre présentée comme écrite par M. X... et mentionnant un prêt sans intérêt d'une durée de cinq ans en vue de permettre l'acquisition d'un appartement ; que de tels documents n'établissent pas que le virement correspondrait à un prêt, dont l'objet et les modalités de remboursement n'ont, au demeurant, donné lieu à l'établissement d'aucun document contractuel ayant date certaine ; que si Mme Y... produit également la copie d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon, en date du 20 mai 1996 notifiée à la requête de M. X... et la copie de l'ordonnance en date du 10 septembre 1996 par laquelle cette juridiction a constaté que les parties convenaient de l'existence d'une dette de 200 000 francs correspondant à un prêt consenti par M. X... à Mme Y..., et a condamné celle-ci à titre de provision à rembourser ladite somme à M. X..., la requérante, qui supporte la charge de la preuve, pour avoir été taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, n'établit pas par la production d'un tel jugement qui se fonde uniquement sur les pièces susmentionnées et sur le constat de l'accord entre les parties sur les faits de la cause, que la somme créditée en 1983 aurait effectivement eu pour objet un prêt dans les conditions susénoncées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande portant sur les conclusions demeurant en litige ;Article 1 er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... à concurrence des sommes de 19 576 francs (dix neuf mille cinq cent soixante seize francs), 10 087 francs (dix mille quatre vingt sept francs), 38 160 francs (trente huit mille cent soixante francs) et 10 359 francs (dix mille trois cent cinquante neuf francs), respectivement au titre des années 1981 à 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69