← France

96LY01504

CETATEXT000007460600 J2XLX1997X03X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460600.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 mars 1997, 96LY01504, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01504 Annulation partielle 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte Mme Lafond M. Quencez Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : - d'annuler l' article 2 du jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. Denis X... dans son corps d'inspecteur du Trésor dans la situation de fonctionnaire suspendu qui était la sienne à la date du 10 octobre 1994, avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1997 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances : Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 4 avril 1996 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté de date du 10 octobre 1994 par lequel M. X... a été révoqué de ses fonctions, lui a enjoint, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à la réintégration de l'intéressé dans son corps d'inspecteur du Trésor en le replaçant dans la situation de fonctionnaire suspendu qui était la sienne à la date du 10 octobre 1994, avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant ; Considérant que la mesure de suspension prise contre M. X... le 9 mars 1992 en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 constituait une décision essentiellement provisoire ; qu'elle avait pris fin avec l'entrée en vigueur de la mesure de révocation dont celui-ci a été l'objet le 10 octobre 1994 ; que l'annulation de celle-ci n'a pas eu pour effet de rétablir l'intéressé dans la situation d'un agent suspendu de ses fonctions pour la période au cours de laquelle la décision a été exécutée alors même que l'intéressé était toujours sous le coup de poursuites pénales ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que, si l'annulation de l'arrêté attaqué prononçant la révocation de M. X... impliquait nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint d'y procéder en lui prescrivant de replacer M. X... dans la situation de fonctionnaire suspendu, avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 dudit jugement en tant qu'il prescrit ladite mesure avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il prescrit de replacer M. X... dans la situation de fonctionnaire suspendu à la date du 10 octobre 1994 avec toutes les conséquences de droit se rattachant à cette situation.Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées. 36-09-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Suspension suivie de révocation - Effet de l'annulation de la révocation

(1). 36-13-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation d'une révocation après suspension - Effets
(1). 36-09-01, 36-13-02 L'annulation de la révocation d'un fonctionnaire n'a pas pour effet de rétablir celui-ci pour la période postérieure à la révocation dans la position de suspension qui était la sienne, antérieurement à sa révocation, alors même que, après celle-ci, l'intéressé faisait toujours l'objet de poursuites pénales. 1. Cf. CE, 1956-07-11, Sieur Benzal, p. 324 ; CE, 1977-01-12, Couret, T. p. 877.<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.