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CETATEXT000007460611 J2XLX1997X04X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460611.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 avril 1997, 95LY01676 95LY01685 95LY01686 95LY01687 95LY01690 95LY01728, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01676 95LY01685 95LY01686 95LY01687 95LY01690 95LY01728 2E CHAMBRE C Mme BLAIS Mme ERSTEIN Vu 1 ), enregistré, le 14 septembre 1995 sous le n 95LY01676 au greffe de la cour le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société des Eaux Thermales de La Léchère la somme de 4 826 989,60 francs plus les intérêts ; 2 ) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par la société ; Vu 2 ), enregistré le 14 septembre 1995 sous le n 95LY01685 au greffe de la cour, le recours présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; Il demande à la cour par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête prédédente : - d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société SA Domaine de Marlioz la somme de 1.740.526,40 francs plus les intérêts ; et à la société MARLIOZ SA 1.818.977,10 francs plus les intérêts ; - de surseoir à l'exécution de ce jugement ; - de rejeter la demande présentée ; Vu 3 ), enregistré le 14 septembre 1995 sous le n 95LY01686 au greffe de la cour, le recours présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; Il demande à la cour par les mêmes moyens que ceux exposés dans les requêtes précédentes ; - d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société d'exploitation de l'établissement thermal d'URIAGE la somme de 5 064 061 francs ; - de surseoir à l'exécution de ce jugement ; - de rejeter la demande de la société d'exploitation de l'établissement thermal d'Uriage ; Vu 4 ), enregistré le 14 septembre 1995 sous le n 95LY01687 au greffe de la cour, le recours présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; Il demande à la cour par les mêmes moyens que ceux développés dans les requêtes précédentes : - d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard la somme de 8.470.370,95 francs plus les intérêts ; - de surseoir à l'exécution de ce jugement ; - de rejeter la demande de la société ; Vu 5 ), enregistré le 14 septembre 1995 sous le n 95LY01690 au greffe de la cour, le recours présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; Il demande à la cour par les mêmes moyens que ceux invoqués dans les requêtes précédentes : - d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société des établissements thermaux de BRIDES LES BAINS et LES SALINS LES THERMES (SET BRIDES SA) la somme de 5.951.058,80 francs plus les intérêts ; - de surseoir à l'exécution de ce jugement ; - de rejeter la demande de la société ; Vu 6 ), enregistré le 21 septembre 1995 sous le n 95LY01728 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Société Nouvelle des Thermes de SAINT GERVAIS LE FAYET, dont le siège est à Parc Thermal LE FAYET SAINT GERVAIS LES BAINS, par la SCP BARTFELD et associés, avocats ; Elle demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.922.594,98 francs, - lui accorder cette indemnité plus les intérêts et leur capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 ; - le rapport de Mme BLAIS, conseiller ; - les observations de M. X..., représentant M. le ministre de l'économie et des finances ; - les observations de Me BARTFELD, avocat de la société des Eaux Thermales de La Léchère, de la société Domaine de Marlioz, de la société d'exploitation de l'établissement thermal d'Uriage, de la société nouvelle des thermes de Saint-Gervais Le Fayet, et de Me TAITHE, avocat de la compagnie d'eaux minérales et bains de Mer d'Allevard, de la société des établissements thermaux de Brides les Bains et Salins les Thermes ; - et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 28 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 : " ...Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés." ; que s'agissant des pratiques thermales dispensées pour la deuxième classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale, l'arrêté interministériel du 29 septembre 1987 dispose que les préfets fixent par arrêté, chaque année, les tarifs maxima, par établissement, en fonction du taux de hausse arrêté par les ministres ; Considérant que, saisi par l'Union Nationale des Etablissements Thermaux d'une demande d'annulation des décisions interministérielles intervenues pour les années 1989 et 1990, le Conseil d'Etat a jugé, par arrêt du 1er juillet 1992, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en fixant à 2,4 % pour 1989 et 3 % pour 1990 le taux de hausse applicable aux établissements thermaux, les auteurs des décisions attaquées aient commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des trois critères d'évolution dont ils devaient tenir compte, mais qu'en revanche la prescription par ces décisions d'un abattement de 10 % sur le tarif des forfaits et des suppléments qui incluent une pratique dispensées plus de neuf fois au cours d'une cure, au sujet duquel le ministre de l'économie et des finances ne fournissait aucune justification, ne pouvait être regardé comme un élément de calcul entrant dans le champ d'application de l'article L.162-38 précité ; que le Conseil d'Etat a, en conséquence, annulé dans la mesure où elles comportaient cette prescription les décisions interministérielles pour les deux années considérées ; Considérant qu'à la suite de cette décision les sociétés susvisées, gestionnaires d'établissements thermaux ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité correspondant aux sommes non encaissées du fait de l'application pour les années 1988 à 1992 de l'abattement en cause ; que, pour contester les jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a fait droit en partie ou en totalité à ces demandes, le ministre, sans contester que l'abattement devait être supprimé dès lors qu'il n'était pas compatible avec la nouvelle législation soutient qu'il n'y a pas lieu pour autant à remboursement du manque à gagner qui en est résulté pour les établissements thermaux tandis que la Société Nouvelle des Thermes de Saint-Gervais à qui le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'accorder une indemnité faute de justification du préjudice subi, demande qu'une telle indemnité lui soit accordée ; Considérant qu'il est constant que le fait d'accorder aux établissements thermaux l'indemnisation du manque à gagner induit par l'abattement devenu illégal, équivaut à leur accorder le bénéfice d'une augmentation à due proportion, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, des prix des prestations sur lesquelles cet abattement portait depuis de nombreuses années ; que le ministre soutient, sans être utilement contredit, d'une part que le niveau des prix, tel qu'il était pratiqué sous la législation antérieure, y compris l'effet de l'abattement, assurait une rentabilité normale des établissements, d'autre part qu'une telle augmentation n'est pas justifiée par l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité desdits établissements constatée pendant la période en cause, de sorte que la suppression de l'abattement aurait dû être compensée au regard des critères d'évolution susmentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité commise si elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'ouvre pas droit pour les sociétés susvisées, à la réparation du préjudice qu'elles invoquent, et qui correspond strictement au manque à gagner qui est résulté pour elle de l'application de l'abattement ; que l'Etat est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a admis le principe de leur indemnisation et prononcé sa condamnation ; qu'en revanche la Société Nouvelle des Thermes de SAINT GERVAIS LE FAYET n'est pas fondée à se plaindre de ce que sa demande ait été rejetée par le même tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la Société des Eaux Thermales de La Léchère, la société d'exploitation de l'établissement thermal d'Uriage ainsi que par la société Domaine de Marlioz et extension et la société MARLIOZ SA, et tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société SET BRIDES S.A. et la société d'Eaux Minérales et Bains de Mer D'ALLEVARD sont les parties perdantes à la présente instance ; que les dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettent pas de leur accorder une somme à ce titre ;Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Grenoble portant condamnation de l'Etat au profit de la société Eaux Thermales de La Léchère, de la société des Etablissements Thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes, de la société d'Eaux Minérales et Bains de Mer d'Allevard, de la société d'Exploitation de l'établissement thermal d'Uriage, la SA Domaine de Marlioz et extension, et la société Marlioz SA, sont annulés.Article 2 : Les demandes des sociétés susvisées devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetées.Article 3 : La requête de la société Nouvelle des Thermes de Saint-Gervais le Fayet est rejetée. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE 62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-588 1987-07-30 art. 28

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