CETATEXT000007460627 J2XLX1998X07X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460627.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juillet 1998, 92LY01070, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01070 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu, dans l'instance opposant Mme X... et les consorts Z... à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE (OPAC), l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 1994 ordonnant un supplément d'instruction aux fins de communication à la cour par Mme X... de tous les éléments relatifs à sa qualité de propriétaire de l'immeuble aujourd'hui détruit, situé à Cognin, ainsi que sur les formes et les conditions de l'usufruit reconnu à Mme Z... ; Vu, enregistré au greffe de la cour, le 26 août 1994, le mémoire présenté pour Mme X... et les consorts Z... qui expose que selon l'attestation notariée versée au dossier, Mme X... née Z..., s'est vue attribuer la maison sise à Cognin au lieudit "Le Bourg" et que Mme Veuve Antoine Z... s'est réservée à son profit l'usufruit pendant sa vie jusqu'au jour de son décès de tous les biens et droits qu'elle a donnés ; que cet acte confirme les droits de Mme Z... épouse X... en tant que nue propriétaire et de Mme Veuve Z... qui percevait les loyers ainsi que l'indique le rapport d'expertise ; que Mme Z... ne percevait qu'une retraite de 14 000 francs par an , que ses revenus fonciers constituaient l'essentiel de ses revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 17 avril 1998, l'avertissement par lequel le président de la 1ère* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon informe les parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de la qualité de nue-propriétaire de Mme X... pour fixer l'évaluation de son préjudice ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 1998, le mémoire présenté par les consorts Y... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire application d'un abattement de 10 % dans la mesure où une obligation de reconstitution de l'usufruit pèse sur le nu-propriétaire et qu'aucune des parties n'a invoqué cette circonstance ni devant les premiers juges, ni devant la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me LIOCHON, avocat de Mme X... et de Me GIRARD-MADOUX, avocat de l'OPAC de la SAVOIE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un immeuble situé à COGNIN et appartenant à Mme X..., a été endommagé le 1er septembre 1987 au cours d'une opération de construction d'un immeuble voisin par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE et a dû ensuite être démoli ; que le tribunal administratif de Grenoble, après avoir retenu l'estimation de l'expert désigné en référé, a condamné l'office à verser à Mme X... pour la perte de l'immeuble une indemnité de 1.135.000 francs calculée en déduisant de la valeur de l'immeuble, soit 1.285.000 francs, le prix du terrain nu vendu ultérieurement pour 150.000 francs ; qu'il a retenu également une somme de 2.917,84 francs non contestée en appel pour fixer l'indemnité due à Mme X... à 1.137.917,84 francs et a rejeté les conclusions présentées par Mme Z... en sa qualité d'usufruitière de l'immeuble ; Sur le préjudice de Mme X... : En ce qui concerne la valeur de la nue-propriété de l'immeuble : Considérant, d'une part, que, si les experts ont pratiqué un abattement de 30 % sur la valeur du mètre carré neuf des immeubles édifiés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE, en vue de déterminer la valeur de l'immeuble de la requérante par comparaison, il ne résulte pas de l'instruction que l'abattement en cause est excessif, contrairement à ce que soutient Mme X..., dès lors qu'il prend normalement en compte les différences de normes de confort existant entre des constructions neuves et un immeuble, même rénové, construit en 1935 ; que, d'autre part, les experts ont tenu compte de la vétusté de l'immeuble Latanski, autre terme de comparaison, en majorant de 50 % le prix réactualisé du mètre carré dudit immeuble ; qu'enfin le terrain d'assiette de l'immeuble de Mme FRESSOZ n'a été retenu que pour 25.500 francs ; qu'ainsi cette première méthode ne peut être regardée comme aboutissant à un résultat sous-évalué ; Considérant que si Mme X... critique, en outre, la méthode, dite par reconstitution, également utilisée par les experts, il ressort du rapport d'expertise, que, contrairement à ce qu'elle soutient, les experts ont procédé à une actualisation de la valeur de la donation qui lui a été consentie en 1982 par Mme Veuve Z... ; qu'alors même que n'a pas été compris dans l'actualisation de la valeur de l'immeuble, le coût des travaux de rénovation, réalisés en 1983, d'un montant de 503.716 francs et soldé en 1985, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'évaluation retenue dans le cadre de cette méthode comme insuffisante, eu égard à sa faible incidence financière, dès lors que le sinistre s'est produit en 1987 ; Considérant que, si Mme X... critique l'insuffisance des montants des loyers retenus par les experts pour l'application de la méthode, dite par le revenu, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi ladite méthode n'a pas été viciée pour s'être fondée sur des éléments erronés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la valeur de l'immeuble en la fixant à 1.285.000 francs ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que celle-ci soit portée à une somme supérieure doit être rejetée ; Considérant, toutefois, qu'à la date du dommage, Mme X... n'était que nue-propriétaire de l'immeuble, l'usufruit bénéficiant à sa mère, Mme Veuve Z... ; que compte tenu de l'âge de cette dernière à cette date, la valeur de l'usufruit doit être fixée à 10 % de la valeur de l'immeuble ; que, par suite, la nue-propriété de celui-ci, à la date du dommage, doit être estimée à 1.156.500 francs ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a lieu de déduire de ce montant, non le prix de vente global du terrain s'élevant à 150.000 francs, mais la seule valeur de la nue-propriété dudit terrain, soit 135.000 francs ; qu'ainsi, le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de l'OPAC de CHAMBERY ET DE LA SAVOIE au profit de Mme X... doit être ramenée à 1.024.417,84 francs ; En ce qui concerne la demande d'indemnité de réemploi : Considérant que Mme X... n'a pas été expropriée, mais qu'elle a consenti librement la vente de son terrain à l'OPAC de CHAMBERY et de la SAVOIE ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir des règles d'indemnisation pour l'indemnisation des biens immobiliers expropriés ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'une indemnité de réemploi de 305.000 francs lui soit versée ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne la demande d'indexation : Considérant que Mme X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre obtenir l'indexation de l'indemnité qui lui est due sur le coût de la construction, dans la mesure où elle n'a pas procédé à la reconstruction de son bien ; qu'ainsi ladite demande ne peut être accueillie ; En ce qui concerne les frais de démolition de l'immeuble : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble a été démoli par et aux frais avancés l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE pour le compte de la commune de COGNIN pour un montant de 624.397,49 francs ; que Mme X... ne justifie pas avoir réglé cette somme à la commune ; que sa demande tendant au remboursement de ladite somme ne peut dès lors être accueillie ; En ce qui concerne le montant des frais d'expertise exposés devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les frais d'expertise exposé par une partie devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant au reversement d'une somme supplémentaire de 75.146 francs en raison des frais d'expertise qu'elle a exposés devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE est fondé à demander à ce que l'indemnité en principal qu'il a été condamné à payer à Mme X..., soit ramenée à la somme de 1.009.417,84 francs, représentant la perte de la nu-propriété de l'immeuble détruit ainsi que la somme de 2.917,84 francs non contestée ; En ce qui concerne le point de départ des intérêts : Considérant qu'en fixant au 17 juillet 1988 date d'enregistrement de la requête valant sommation de payer, le point de départ dés intérêts afférents aux sommes dues à la requérante, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit ; qu'ainsi la demande de Mme X... tendant à ce que les intérêts soient décomptés du jour de la survenance du dommage ou de sa demande en référé ne peut qu'être rejetée ; Sur le préjudice de l'indivision FRESSOZ-LAMBERT : En ce qui concerne la valeur de l'usufruit : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE à payer à l'indivision FRESSOZ-LAMBERT, venant aux droits de Mme Veuve Z..., décédée le 25 juillet 1992, et usufruitière de l'immeuble en septembre 1987, la somme de 113.500 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1989 ; En ce qui concerne le remboursement des loyers qui avaient été versés à Mme Veuve Z... en tant qu'elle a été privée de son usufruit et des troubles dans ses conditions d'existence : Considérant que Mme X... et M. Jean Z... en leur qualité d'héritiers de Mme Veuve Z... demandent le remboursement à concurrence de 63.000 francs par an des loyers qu'ils soutiennent avoir continué à verser à leur mère jusqu'à son décès ; qu'en tout état de cause il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu'ils n'apportent aucun commencement de justificatif des paiements qu'ils allèguent avoir effectués ; que ce chef de demande ne peut dès lors, qu'être rejeté ; Considérant que s'ils invoquent également devant la cour les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Veuve Z..., ceux ci ne sont pas établis et ne peuvent en conséquence être indemnisés ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE dirigées contre MM B..., A..., C... et les entreprises DALLA COSTA et GANDIA tendant au remboursement des frais de démolition de l'immeuble : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt demande que MM B..., A..., C... et les entreprises DALLA COSTA et GANDIA soient condamnés à lui rembourser les frais de démolition de l'immeuble arrêtés à la somme de 624.397,49 francs ; que toutefois cette demande qui porte sur un litige distinct et qui, en tout état de cause, a été présentée après l'expiration du délai d'appel n'est pas recevable et doit être, pour ce motif, rejetée ; Sur les conclusions de l'entreprise DALLA COSTA dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE et tendant au remboursement d'une facture de 90.112,28 francs : Considérant la demande présentée par l'entreprise DALLA COSTA tendant à ce que l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE soit condamné à lui rembourser une facture de 90.112,28 francs correspondant aux frais annexes qu'elle a exposés en raison du sinistre, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de MM B..., A..., C... et les entreprises DALLA COSTA et GANDIA tendant à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre : Considérant que les conclusions de MM B..., A..., C... et des entreprises DALLA COSTA et GANDIA tendant à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 5, 7 et 9 du jugement attaqué, constituent des appels provoqués réciproques, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que la situation des intéressés n'étant pas aggravés par le présent arrêt, lesdites conclusions ne sont pas recevables et doivent être, pour ce motif, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que Mme X..., qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'indivision FRESSOZ-LAMBERT tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; Considérant que MM. B..., A..., C... et les entreprises DALLA COSTA et GANDIA sont parties perdantes à l'instance ; qu'elle ne peuvent dès lors bénéficier des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 1.137.917,84 francs que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE a été condamné à verser à Mme X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 22 juillet 1992 est ramenée à UN MILLION VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX SEPT FRANCS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (1.024.417,84 francs).Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE est condamné à verser la somme de CENT TREIZE MILLE CINQ CENTS FRANCS (113.500 francs) à l'indivision FRESSOZ-LAMBERT.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 22 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... et de l'indivision FRESSOZ-LAMBERT, le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE, les conclusions de la société DALLA COSTA ainsi que les conclusions de MM. A..., C..., B... et la société GANDIA sont rejetés. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.