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95LY21512

CETATEXT000007460633 J2XLX1999X01X0000021512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460633.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21512, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21512 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL A.T.P INFORMATIQUE ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 22 septembre 1995 la requête présentée pour la SARL A.T.P. INFORMATIQUE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de PARIS ; La société A.T.P. INFORMATIQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code dans sa rédaction également alors applicable : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société S.T.I.G. qui effectuait des travaux de saisie informatique a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er mars 1985 amenant le licenciement de l'ensemble du personnel par le syndic avec effet au 10 mai 1985 ; que la société A.T.P. INFORMATIQUE créée le 20 mai 1985 sur l'initiative du principal associé d'une société qui était la cliente de la société STIG lui apportant environ 85% de son chiffre d'affaires, a repris les locaux, le matériel d'exploitation et recruté 11 des 24 personnes licenciées par le syndic ; qu'elle a ainsi dans les conditions susrappelées poursuivi la même activité avec la même clientèle ; que s'agissant de l'application d'une réglementation distincte, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle a bénéficié de primes à la création d'emplois accordées par le conseil régional ; que dans ces conditions, et alors même que son activité s'est exercée aux conditions de concurrence en l'absence de toute communauté d'intérêts avec les dirigeants et associés de la société S.T.I.G. mise en liquidation, la société A.T.P. ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que leur application dans le cas de reprise d'établissements en difficultés implique que l'entreprise repreneuse manifeste de façon non équivoque sa volonté de maintenir la pérennité de l'établissement en difficulté ; qu'à défaut d'avoir marqué sa volonté de succéder à la société mise en liquidation par un rachat de son fonds de commerce, la société A.T.P. ne peut, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société A.T.P. INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tenant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées de la société A.T.P. INFORMATIQUE ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société A.T.P. INFORMATIQUE est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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