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95LY21669

CETATEXT000007460635 J2XLX1999X01X0000021669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460635.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21669, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21669 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 octobre 1995, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme Y..., décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils restaient assujettis au titre de l'année 1988 et a condamné l'Etat à leur payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. et Mme Y... ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 1996, le mémoire présenté pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) de rejeter le recours du ministre ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. et Mme Y... soutiennent que le bail conclu pour 9 années entières le 1er janvier 1979 a pris fin le 31 décembre 1987 ; que c'est à tort que l'administration estime qu'il était conclu pour 9 ans et un jour ; qu'il convient de se référer aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux articles 1156 et suivants du code civil ; qu'un contrat peut être interprété en se fondant sur le comportement ultérieur des co-contractants ; qu'un nouveau bail a été conclu au 1er janvier 1988 ; que la SCI est devenue propriétaire des améliorations en cause le 31 décembre 1987 ; que dans le cadre de la vérification de la SCI le vérificateur ne s'est rendu sur place que le 9 et le 16 décembre 1991 ; que ces deux visites n'ont pas suffi, compte tenu de la nature des documents à examiner, à instaurer un véritable débat oral et contradictoire ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée ; que l'appréciation erronée de la valeur de l'avantage reçu par le bailleur qui a amené l'administration à prononcer un dégrèvement correspondant à 75 % de la base notifiée, le démontre ; que cette situation résulte également de l'absence de débat contradictoire ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ; qu'elle n'énonce pas les raisons qui conduisent à rejeter les observations présentées ; Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 octobre 1996 le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances confirmant son recours en demandant en outre le rejet des conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Le ministre soutient que deux visites sur place ont été suffisantes pour instaurer un débat relatif à un seul chef de redressement ; que la valeur de l'avantage retenu dans lanotification de redressement résulte de la comptabilité de la société en reprenant la valeur résiduelle des travaux figurant au bilan ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme insuffisamment motivée ; que la réponse aux observations du contribuable est également suffisamment motivée ; que la question du mode de computation de la durée du bail pouvant résulter du nouveau code de procédure civile n'a été évoqué que postérieurement par le contribuable ; que la réponse aux observations du contribuable n'avait donc pas à aborder cette question ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 1998, le mémoire présenté pour M. et Mme Y... confirmant leurs précédentes conclusions en faisant valoir que s'il y avait eu débat oral et contradictoire le redressement initial aurait tenu compte des explications que le contribuable aurait été amené à fournir ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre du 25 mars 1998 clôturant l'instruction le 30 avril 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre tendant au rétablissement de l'imposition : Considérant que M. Y... est associé à hauteur de 70 % de la SCI NUITS SAINT GEORGES AVENIR, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société NUITS SAINT GEORGES DISTRIBUTION ; que l'administration a imposé entre les mains de M. Y... en proportion de ses droits dans la société, le complément de loyer correspondant à la valeur des travaux effectués par le preneur et revenant sans indemnité au bailleur en fin de bail ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... ont été assujettis dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1988 au motif que le revenu litigieux devait être regardé comme ayant été disponible en 1987 ; que le ministre demande le rétablissement de l'imposition en soutenant que ledit revenu n'a pu être appréhendé par M. et Mme Y... qu'en 1988 ; Considérant que le bail consenti par la SCI comportait une clause ainsi libellée : "Le présent bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 1er janvier 1979 pour se terminer à pareille époque de l'année 1988 ..." ; Considérant qu'il résulte de cette clause que la location ainsi consentie pour neuf années entières à compter du 1er janvier 1979, n'a pu prendre fin au plus tôt que le 31 décembre 1987 à 24 heures, ne permettant à la SCI de recouvrer la disposition des lieux loués que le 1er janvier 1988 ; que dans ces conditions les aménagements revenant au bailleur en fin de bail, n'ont pu être acquis par la SCI qu'au cours de l'année 1988 ; que partant M. et Mme Y... n'ont pu avoir la disposition du revenu correspondant à la valeur de ces aménagements qu'au titre de l'année 1988 ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que l'imposition supplémentaire litigieuse a été à bon droit établie au titre de l'année 1988 et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé qu'elle aurait dû l'être au titre de l'année 1987 ; qu'il y a lieu toutefois par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant la cour et le tribunal administratif ; Considérant que la vérification de la comptabilité de la SCI a donné lieu à 2 visites sur place du vérificateur entre lesquelles un délai de 7 jours a été ménagé ; que M. et Mme Y... qui n'allèguent pas que le vérificateur se serait lors de ces visites refusé à tout échange de vues avec le représentant de la société sur le seul chef de redressement dont elle a fait l'objet, ne sauraient soutenir que la société aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que s'agissant de la procédure d'imposition, M. et Mme Y... ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales les dispositions d'une instruction administrative du 3 juin 1992 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements adressée à la SCI le 20 décembre 1991 comportait tous les éléments la mettant à même d'engager avec le vérificateur une discussion contradictoire tant sur le principe que sur le montant du redressement ; que sur ce dernier point la notification indiquait la méthode d'évaluation suivie par le vérificateur ; que par suite et alors même que cette méthode aurait été inappropriée, la notification de redressement était suffisamment motivée et satisfaisait aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y... la réponse aux observations du contribuable adressée à la SCI le 20 mars 1992, traite de la question de l'année de disposition du revenu litigieux, seul point soulevé par la société dans ses observations en date des 16 janvier et 28 février 1992 ; que cette réponse satisfaisait ainsi pleinement aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. et Mme Y... ; Sur les conclusions du ministre relatives aux frais irrépétibles de première instance : Considérant qu'après avoir prononcé la décharge de l'imposition litigieuse, le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 5 000 francs à titre de frais irrépétibles ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a prononcé cette décharge, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle au maintien de cette condamnation ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'instance d'appel : Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 susmentionné ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 mai 1995 sont annulés.Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1988 est remise à leur charge.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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