CETATEXT000007460644 J2XLX1996X07X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460644.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 10 juillet 1996, 94LY01521, inédit au recueil Lebon 1996-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01521 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994 sous le n°94LY01521, présentée pour la SA Jean WAVRANT, dont le siège est quartier Poudaire Est, route de Saint-Rémy, 13910 MAILLANE par Me X..., avocat ; La SA Jean WAVRANT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, d'autre part, à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction sollicitées ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA WAVRANT a adressé son recours en appel le 13 septembre 1994, en temps utile pour qu'il parvienne à la cour avant le 21 septembre 1994, terme du délai d'appel ; que si son recours a été distribué et enregistré le 26 septembre 1994 seulement, cette circonstance, imputable aux services postaux, n'a pas pour effet de rendre tardive sa requête ; Considérant que l'administration a réintégré dans le stock de sortie de l'entreprise, au titre de l'année 1988, la valeur des emballages consignés non comptabilisés, et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, les sommes correspondant à la consignation des emballages regardés comme définitivement conservés par les clients ; En ce qui concerne les stocks : Considérant que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire, supporte la charge d'établir le bien-fondé du redressement ; Considérant que le redressement des stocks repose sur les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts relatives aux variations de l'actif net ; que seule la différence de valeur de l'actif net entre la clôture et l'ouverture de l'exercice constitue un bénéfice imposable ; qu'en admettant même, comme le soutient l'administration, que la SA WAVRANT fût propriétaire des emballages en cause, le vérificateur ne pouvait corriger le stock de sortie de l'entreprise, sans modifier son stock d'entrée, qu'à la condition d'établir que la SA WAVRANT était devenue propriétaire du stock pendant l'exercice clos en 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que, depuis sa création, la SA WAVRANT distribue ses produits dans des emballages récupérables pour lesquels elle exige une consignation ; que si, par une méthode statistique, l'administration était fondée à déterminer la valeur des emballages non perdus, faute pour la société de tenir une comptabilité matière de ces contenants, elle n'établit cependant pas, par une telle méthode, que ces emballages ont été acquis au cours de l'exercice ; que, par suite, l'administration, si elle estimait devoir rectifier le stock de clôture, était tenue de corriger symétriquement le stock d'ouverture de l'exercice, ce qui fait obstacle au redressement assigné à la société au titre de l'exercice clos en 1988, dernier exercice de la période vérifiée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la SA WAVRANT consignait indifféremment à tous ses clients les emballages distribués, quelle qu'en fût l'origine ; qu'ainsi, elle percevait une recette ayant pour contrepartie la remise des emballages ; que cette recette, en tant qu'elle concernait les emballages non restitués au terme des délais en usage dans la profession, devait, dès lors, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en admettant, comme le soutient la requérante, qu'elle n'était pas propriétaire de tous les emballages, cette circonstance resterait sans incidence sur sa dette de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle a elle-même encaissé les recettes correspondantes ; que la vente des marchandises et la consignation des emballages récupérables constituant des opérations distinctes, donnant lieu à des prix particuliers, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux marchandises ne peut être retenu pour la taxation des recettes tirées de la consignation des emballages ; que la SA Jean WAVRANT se prévaut vainement, sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par l'instruction 3 K 1522 publiée le 1er avril 1985, dès lors que cette instruction concerne les emballages vendus perdus et non les emballages consignés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Jean WAVRANT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SA Jean WAVRANT ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 assignées à la SA WAVRANT sont réduites d'une somme de UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ francs (1 870 845 francs).Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à la charge de la SA WAVRANT et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 16 juin 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA WAVRANT est rejeté. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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