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94LY01807

CETATEXT000007460646 J2XLX1996X07X0000001807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 juillet 1996, 94LY01807, inédit au recueil Lebon 1996-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01807 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er décembre 1994, la requête présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ayant pour avocat Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui payer une somme de 100 000 francs, sous réserve d'une expertise, en réparation de son préjudice corporel à raison de l'accident dont il a été victime le 17 juillet 1990 ; 2°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à lui payer ladite somme de 100 000 francs, de désigner un expert pour la détermination de ses différents chefs de préjudice et de lui allouer une provision de 10 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me PREVOT-SAILLER substituant Me COHENDY, avocat de la caisse d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X... soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions dirigées contre le département, il résulte de l'instruction qu'il n'a formulé en première instance aucune conclusion à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un témoignage produit à l'instance, que le 17 juillet 1990, vers 12h30, M. X... a fait une chute sur le trottoir à la hauteur du n° 1 de l'avenue Jean Moulin à Marseille alors que des automobiles stationnaient sur ce trottoir dont l'entretien incombe à cette commune ; que cette chute a été provoquée par la présence d'un câble métallique émanant d'un poteau de signalisation et formant une boucle qui a entravé sa marche ; que ce câble non signalé a constitué un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet ; qu'il s'ensuit que la VILLE DE MARSEILLE n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ; que, toutefois, en circulant en plein jour sans s'être aperçu de la présence d'un câble, M. X... a fait preuve d'une inattention de nature à atténuer la responsabilité de la VILLE DE MARSEILLE ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge du requérant la moitié des conséquences dommageables dudit accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la Cour, d'annuler ce jugement, et par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur le préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer l'étendue du préjudice corporel de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'établir notamment la nature des blessures consécutives à l'accident dont s'agit, le taux d'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, la douleur physique, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence susceptibles de fonder sa demande de réparation ; Sur la demande d'une provision : Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à M. X... une somme à titre de provision ;Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 17 juillet 1990.Article 3 : Le président de la cour de céans désignera un expert aux fins de déterminer l'étendue du préjudice de M. X... sur les points énumérés dans les motifs du présent arrêt.Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS

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