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97LY02565

CETATEXT000007460672 J2XLX1998X11X0000002565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460672.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 97LY02565, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02565 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 21 octobre 1997 et 29 décembre 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARCELLIN, dont le siège est ..., par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARCELLIN demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1, 4 et 5 du jugement n 932682 en date du 23 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à M. X... la somme de

  1. 000 francs en réparation de la chute dont celui-ci a été victime alors qu'il était hospitalisé, la somme
  2. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'une expertise ordonnée par un jugement du 15 mars 1996 ; 2 ) de rejeter les conclusions de M. X... dirigées à son encontre devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me COHENDY, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et de Me BLANC, avocat du centre hospitalier spécialisé de SAINT-EGREVE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... a été admis le samedi 5 décembre 1992 au CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN et y a reçu des soins pour diminuer son agitation avant d'être transféré le lendemain après-midi au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE ; que le dimanche 6 décembre 1992, après son admission dans cet établissement, le refus de M. X... de se voir administrer une médication par voie d'injection a provoqué une altercation avec les infirmiers du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ; que M. X... s'est grièvement blessé le même jour en sautant par la fenêtre d'une chambre donnant sur le couloir où il avait été enfermé ; que, dans ces conditions et contrairement à qu'ont estimé les premiers juges, le préjudice dont se plaint M. X... ne trouve pas sa cause directe dans les conditions de son transfert qui seraient imputables au CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN mais dans l'organisation et le fonctionnement du service du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE ; que, quel que fût le mode d'admission du patient, il appartenait au personnel médical et infirmier de cet établissement psychiatrique, qui n'ignorait pas l'état d'agitation de M. X... qui avait justifié son transfert dans un tel établissement, de faire preuve d'une attention particulière ; que tel n'a pas été le cas en enfermant à clefs un malade dans un couloir donnant sur des chambres dont au moins une était ouverte, inoccupée et non équipée de dispositif de sécurité suffisant ; que les circonstances de l'accident révèlent ainsi une faute de nature à engager la seule responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu sa responsabilité ; que, pour les mêmes raisons, M. X... est seulement fondé, par la voie de l'appel provoqué, à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... en évaluant ces éléments à la somme globale de
  3. 000 francs qui ne comprend pas le montant des débours de la caisse ; Sur les droits de la caisse : Considérant que par un mémoire enregistré le 26 mars 1998 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE demande la condamnation solidaire, et à défaut la condamnation divise, du CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN et du CENTRE HOSPITALIER de SAINT-EGREVE à lui payer la somme de
  4. 406,60 francs outre intérêts de droit en remboursement de ses débours ; que l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 1997 fait obstacle à l'admission de ses prétentions par la voie de l'appel principal ; que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la caisse primaire d'assurance maladie dont la demande a été rejetée par les premiers juges, ses conclusions ne sont pas davantage recevables par la voie de l'appel provoqué ; Sur l'appel en garantie formé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le transfert de M. X... n'a pas revêtu un caractère tardif ; que, compte tenu du refus de celui-ci de recevoir des médicaments par voie de piqûre et des manifestations d'un tel refus, le personnel médical du CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN n'a commis aucune faute en se bornant à lui administrer la même médication par voie orale ; qu'en s'efforçant de rechercher le consentement de M. X... pour son transfert dans un CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et en s'abstenant de mettre en oeuvre une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou une procédure d'hospitalisation d'office, le CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN n'a pas davantage commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'appel incident en garantie formé à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de SAINT-MARCELLIN par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE à verser à M. X... la somme de
  5. 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Les articles 1, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 1997 sont annulés.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE est condamné à verser à M. X... la somme de cent dix mille francs (
  6. 000 F.).Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1996 sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE.Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE est condamné à verser à M. X... la somme de six mille francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X..., les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-EGREVE, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE sont rejetés. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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