CETATEXT000007460677 J2XLX1998X11X0000002737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460677.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 96LY02737, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02737 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1996, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat; M. Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1995 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 et 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire francais : ... 3 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ..." ; Considérant que pour rejeter la demande de M. Y..., de nationalité camerounaise, dirigée contre l'arrêté en date du 30 novembre 1995 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, les premiers juges ont relevé que l'intéressé séjournant irrégulièrement sur le sol français à la date de la décision attaquée, ne répondait pas aux conditions exigées par les dispositions susmentionnées; qu'à l'appui de sa requête, M. Y... se borne à soutenir qu'il subvient aux besoins de son fils français, et à prétendre qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour valable du 16 octobre 1990 au 15 octobre 1995, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette période correspond, en tout état de cause, seulement à celle de validité de son passeport; qu'ainsi le requérant ne soulève aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, en date du 3 octobre 1996; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande;Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.