CETATEXT000007460687 J2XLX1998X01X0000001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460687.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 94LY01711, inédit au recueil Lebon 1998-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01711 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 octobre et 26 novembre 1994, présentés par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4746, en date du 29 juin 1994, du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gap, en date du 19 juin 1992, le révoquant de ses fonctions de directeur du conservatoire de musique ; 2 )d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la ville de Gap ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu'il est issu de la loi du 13 juillet 1987 : "La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ( ...) Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents" ; que l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 dispose que : "Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion prévue le 15 juin 1992, à neuf heures, le conseil de discipline qui avait à examiner le cas de M. Y..., directeur du conservatoire de musique de Gap, ne comportait que deux représentants du personnel ; que le nombre de représentants des collectivités territoriales a été pareillement réduit en vue d'assurer la parité ; qu'ainsi, le quorum de trois membres représentant chacune des catégories exigé par les dispositions précitées lors de la première réunion du conseil de discipline n'étant pas atteint, le conseil ne pouvait valablement délibérer ; que si ledit conseil a été de nouveau réuni, dans la même composition et avec les mêmes membres présents pour chaque catégorie, cette seconde séance, qui s'est tenue le même jour que la première, à dix heures, n'a pas été précédée d'une convocation dans un délai raisonnable permettant l'organisation effective d'une nouvelle réunion ; que dans ces conditions, l'arrêté du maire de Gap, en date du 19 juin 1992, révoquant l'intéressé de ses fonctions de directeur du conservatoire de musique, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que M. Y... est fondé, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 29 juin 1994, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Michel Y..., et la décision, en date du 19 juin 1992, du maire de Gap, sont annulés. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Décret 89-677 1989-09-18 art. 1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 90 Loi 87-529 1987-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.