CETATEXT000007460689 J2XLX1998X01X0000021221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460689.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 95LY21221, inédit au recueil Lebon 1998-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21221 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 95-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 6 du décret n 95-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la S.C.P. LAMORIL-ROBIQUET-LAMORIL, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juillet 1995, par laquelle M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.4270 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 septembre 1992 et du 9 octobre 1992 par lesquelles l'inspecteur d'académie de la Nièvre et le recteur de l'académie de Dijon lui ont refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 6 décembre 1991 et de lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n 81-232 du 3 mars 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilité de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 modifié : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence, ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; Considérant que M. X..., chef de travaux au lycée professionnel Saint-Joseph à Nevers, établissement privé sous contrat d'association, a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; que l'inspecteur d'académie de la Nièvre, par décision du 14 septembre 1992, confirmée sur recours gracieux le 9 octobre suivant, et le recteur de l'académie de Dijon, par décision du 9 octobre 1992, ont rejeté cette demande au motif que selon le décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée qu'aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale et que l'intéressé ne figure pas, de ce fait, au nombre des ayants droit éventuels ; Considérant qu'il est constant que M. X... exerce des fonctions pouvant donner lieu au versement de la bonification ; que sa qualité de maître contractuel lui ouvre droit au bénéfice de l'avantage en cause, en vertu des dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1959 et du décret du 8 mars 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les textes instituant la bonification ne prévoient pas expressément leur application aux agents non titulaires de l'Etat ; que par suite, l'autorité académique ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser le bénéfice de ladite bonification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions de refus susmentionnées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X... la somme de 3 000 francs qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement, en date du 13 juin 1995, du tribunal administratif de Dijon, et les décisions, en date des 14 septembre et 9 octobre 1992, de l'inspecteur d'académie de la Nièvre et du recteur de l'académie de Dijon sont annulés.Article 2 : L'Etat (Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser à M. Jean X... la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Décret 91-1229 1991-12-06 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15 Loi 77-1285 1977-11-25 Loi 91-73 1991-01-18 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.