CETATEXT000007460698 J2XLX1998X02X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/06/CETATEXT000007460698.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 février 1998, 97LY01076, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01076 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée pour M. Omer X..., demeurant ..., par Me NEYRET, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962943-962944-962945, en date du 12 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du ministre de l'intérieur ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me NEYRET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que M. Omer X..., ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris le 2 août 1996 par le ministre de l'intérieur, au motif qu'il s'était rendu coupable entre 1991 et 1993, d'attentats à la pudeur avec violence ou surprise sur une mineure de moins de quinze ans et une mineure de plus de quinze ans dont il était l'ascendant légitime ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que M. X... était alors installé en France depuis 1973 et avait travaillé pendant plus de vingt ans dans la même entreprise qui acceptait de le réembaucher à sa sortie de prison ; que, marié depuis 1975, il est père de six enfants nés entre 1976 et 1984, dont quatre étaient mineurs à la date de la décision attaquée ; que son épouse n'ayant pas d'emploi il apparaît comme étant le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; qu'une démarche de préparation à la réinsertion de l'intéressé a été mise en oeuvre pendant son incarcération ; qu'à cette fin, il avait bénéficié, après avis d'un expert psychiatrique, de permissions de sortie de 3, puis 5 et 10 jours destinées à lui permettre de retrouver progressivement sa place au sein de la cellule familiale ; que les travailleurs sociaux qui ont été associés à cette opération attestent du succès de ces expériences, de leur impact favorable sur la famille et de la volonté de tous les membres de celle-ci de voir revenir M. X... ; qu'ils font état de l'évolution positive de l'intéressé qui a pris conscience de la gravité des faits commis ; que M. X... a par ailleurs fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique destiné notamment à traiter le problème d'alcoolisme qui serait à l'origine des faits susmentionnés ; que, surtout, la famille de M. X... a été suivie pendant sa détention par un éducateur spécialisé dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ordonnée par le juge des enfants de la Loire, et dont l'objectif, défini par jugement du 14 avril 1995, était "la préservation et le maintien des liens entre la famille et le père" ; que le juge dont s'agit fait état, par un courrier daté du 17 septembre 1996, du travail accompli en ce sens et de ses préoccupations quant à l'évolution des enfants au cas où le requérant ne pourrait pas reprendre sa place auprès d'eux ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et malgré la gravité et la nature des faits reprochés à M. X..., la décision attaquée, ordonnant son expulsion du territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, a ainsi porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Omer X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 août 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1997 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 1996 sont annulés. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.