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97LY00114

CETATEXT000007460717 J2XLX1998X12X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460717.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 97LY00114, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00114 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 janvier 1997, la requête présentée par M. Marek KOZUB, domicilié ...,

(42270)SAINT PRIEST EN JAREZ ; M. Marek KOZUB demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ a autorisé la modification des règles du lotissement dans lequel est inclus un terrain lui appartenant ; 2 ) d'annuler la décision litigieuse ; Vu, enregistré le 23 juin 1997 le mémoire complémentaire présenté par M. Marek KOZUB et qui tend aux mêmes fins, ainsi qu'à la condamnation de la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise à lui payer une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Marek KOZUB expose le moyen supplémentaire tiré de ce que la commune de SAINT PRIEST EN JAREZ n'a pas le droit d'attaquer l'article L.600-3, et l'avocat de la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise pas davantage ; Vu, enregistré le 30 septembre 1997 le mémoire présenté pour la commune de SAINT PRIEST EN JAREZ et qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de M. Marek KOZUB à lui payer 6 000 francs au titre de l'article ------------------------------------------ L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - les observations de M. KOZUB et de Me CHAVENT avocat de la commune de SAINT PRIEST EN JAREZ et de la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours." ; Considérant, d'une part, que le respect des prescriptions de l'article précité est d'ordre public, et que les premiers juges devaient, même d'office, s'en assurer ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commune n'était pas en droit de se plaindre de son non-respect à l'égard du bénéficiaire de l'autorisation est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Marek KOZUB a formé, le 30 janvier 1996, un recours gracieux contre l'arrêté du 22 décembre 1995 autorisant la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise à apporter au lotissement "Le Belvédère" dont il est l'un des lotis, plusieurs modifications ; qu'ainsi, il a manifesté qu'il en avait acquis une connaissance de nature à faire courir les délais de recours contentieux à son encontre ; qu'il résulte également des pièces du dossier que ce recours gracieux n'a pas été régulièrement notifié au bénéficiaire de l'autorisation, lequel a été simplement informé de son existence sans que soit jointe à cette information une copie intégrale dudit recours ; qu'une telle notification, irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, n'a pu proroger les délais contentieux qui avaient commencé à courir, ainsi qu'il a été dit, le 30 janvier 1996 ; qu'il suit de là que la demande de M. Marek KOZUB, présentée au tribunal administratif seulement le 12 avril 1996, était tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marek KOZUB n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Marek KOZUB étant partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions tant de la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise que de la commune de SAINT PRIEST EN JAREZ présentées au titre du même article ;Article 1er : , La requête de M. Marek KOZUB, ainsi que les conclusions de la commune de SAINT PRIEST EN JAREZ et de la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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