CETATEXT000007460723 J2XLX1998X12X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460723.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96LY00129, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00129 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande en référé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui communiquer l'identité de l'auteur d'une note confidentielle et anonyme que le ministre de l'intérieur a produite en défense devant le Conseil d'Etat, dans le cadre de l'instruction de l'appel qu'il a formé contre un jugement du même tribunal en date du 16 novembre 1990 rejetant sa demande en annulation d'une décision du maire de la commune de Saint Germain de Salles en date du 12 juillet 1989 lui refusant la location de la salle des fêtes municipale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui communiquer l'identité du service ayant rédigé cette note ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui communiquer l'identité de l'auteur d'une note confidentielle et anonyme que le ministre de l'intérieur a produite en défense devant le Conseil d'Etat, dans le cadre de l'instruction de l'appel qu'il a formé contre un jugement du même tribunal en date du 16 novembre 1990 rejetant sa demande en annulation d'une décision du maire de la commune de Saint Germain de Salles en date du 12 juillet 1989 lui refusant la location de la salle des fêtes municipale ; Considérant que la mesure sollicitée avait pour objet, ainsi que le relevait l'intéressé lui-même dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, de lui permettre de répliquer utilement au ministre dans le cadre du litige susmentionné ; que ledit litige ayant été, depuis lors, tranché en faveur du requérant, ladite mesure a, en tout état de cause, perdu toute utilité ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.