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94LY01734

CETATEXT000007460725 J2XLX1997X04X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460725.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 avril 1997, 94LY01734, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01734 2E CHAMBRE C Mme BLAIS Mme ERSTEIN Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 mars 1995, au greffe de la cour présentés pour FRANCE TELECOM exploitant public dont le siège est 6 place d'Alleray à paris

(75005)par Me DEVOLVE, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE (GTI) la somme de 2.692.945,44 francs et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de cette société ; 2 ) de condamner la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE, M. Z..., M. Y... et M. X... à lui verser 7.450.200 francs plus les intérêts de droit et intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE à lui verser 12.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, conseiller ; - les observations de Me DELVOLVE, avocat de FRANCE TELECOM et de Me BRUNET, avocat de la SARL Gestion télématique et de MM. Z..., Y..., X... ; - et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE a conclu avec FRANCE TELECOM un convention type "kiosque télématique grand public" aux termes de laquelle la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE met à la disposition des utilisateurs par le réseau TELETEL un service télématique interactif et reçoit sa rémunération dans les conditions du contrat par l'intermédiaire de FRANCE TELECOM qui se charge de la facturation auprès des usagers ; qu'il résulte de l'instruction que FRANCE TELECOM a interrompu le reversement à la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE de ses rémunérations à compter du premier bimestre 1989, au motif qu'avait été découverte une fraude de certains de ses propres agents qui mettait en cause la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif d'une première demande tendant au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues en application du contrat et d'une seconde en vue d'obtenir la condamnation de FRANCE TELECOM à l'indemnisation du préjudice financier qui était résulté de l'interruption brutale de ses rémunérations ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif, après avoir joint ces deux requêtes, a condamné FRANCE TELECOM à verser les rémunérations retenues et ordonné une expertise pour apprécier l'étendue du préjudice causé à la société par l'interruption indue des paiements ; Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité des requêtes de première instance : Considérant, en premier lieu, que si la décision du 19 juillet 1989, par laquelle France Télécom a suspendu le versement des redevances dues à la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE a été notifiée le 21 juillet 1989, la demande enregistrée au tribunal le 29 octobre 1989 et tendant à l'annulation de la décision de suspension, ne pouvait pour autant être regardée comme tardive dès lors que ladite notification ne précisait pas notamment les délais de recours contentieux à l'encontre de ladite décision ; que France Télécom n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa fin de non recevoir tiré de la tardiveté de ladite demande ; Considérant en deuxième lieu, que la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE n'était pas tenue, avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de France Télécom au remboursement de la somme de 4 340 132,60 francs qui avait fait l'objet de la décision de suspension de paiement susmentionnée, de faire une réclamation préalable ; qu'il suit de là que France Télécom n'est pas fondé à se plaindre de ce que la fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable a été rejetée ; Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'instance enregistrée sous le n 93-2673 l'exploitant public ait opposé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées devant le tribunal et tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande de paiement d'une indemnité en réparation de préjudices subis ; que France Télécom n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur une telle fin de non recevoir ; qu'en outre, la demande d'indemité dont s'agit en date du 9 septembre 1992, n'a fait l'objet que d'une décision implicite de rejet ; que, par suite et faute d'une décision explicite de rejet, les conclusions de la société requérante ne pouvaient être regardées comme tardives ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir de France Télécom doit également être rejetée ; Au fond : Considérant qu'aucune disposition de la convention passée entre la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE et France Télécom ne permettait à cette dernière de retenir dans les circonstances de l'espèce les sommes dont elle ne conteste pas qu'elles étaient dues en application des dispositions de l'article 6 de la convention ; qu'au demeurant, si la fraude d'un agent de FRANCE TELECOM est établie, aucun des éléments de l'instruction, parmi lesquels le rapport d'enquête interne de l'administration, ne permet d'établir que la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE ait participé à cette fraude ; que par suite, et en tout état de cause, l'interruption des paiements est constitutive d'une faute contractuelle de FRANCE TELECOM de nature à ouvrir droit à réparation pour la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE dans la mesure du préjudice justifié par cette dernière ; qu'en revanche FRANCE TELECOM ne justifie l'existence d'aucun préjudice qui soit imputable à un agissement fautif de la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE ; qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE les sommes indûment retenues et a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'étendue du préjudice induit par la faute de FRANCE TELECOM et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société à l'indemniser ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui est la partie perdante, bénéficie de l'attribution d'une indemnité sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à ce titre, une allocation à la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE sont rejetées. 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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