CETATEXT000007460732 J2XLX1997X04X0000002363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460732.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 avril 1997, 95LY02363, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02363 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte Mme Lafond M. Quencez Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme STEFANIUK-ESTRABAUT demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a refusé le versement de l'indemnité spéciale d'éloignement qu'elle estimait lui être due en raison de la prolongation de son séjour à MAYOTTE ; - d'annuler ladite décision ; - de reconnaître ses droits au versement de l'indemnité spéciale d'éloignement (ISE) calculée à raison d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à MAYOTTE au-delà de la première année jusqu'à la date de départ de MAYOTTE, versement assujetti aux intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret n 78-1159 du 12 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 15 juin 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 décembre 1978, "le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables ... aux fonctionnaires de l'Etat en service à MAYOTTE" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à MAYOTTE, à la suite de leur entrée dans l'administration, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement. L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions ... La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restants. Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales ... L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à MAYOTTE à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à MAYOTTE au-delà de la première année ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : "Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à MAYOTTE toutes dispositions antérieures contraires au présent décret ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 4 précité du décret du 12 décembre 1978, d'une part, que le montant total de l'indemnité d'éloignement est fixée à vingt trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pensions civiles et des cotisations sociales, d'autre part, que la seconde fraction de l'indemnité est égale aux quatre cinquièmes de ce montant total ; que les dispositions de l'article 5 dudit décret, qui ont seulement pour objet de fixer les modalités d'acquisition des droits à chacune des deux fractions, ne permettent pas de modifier le montant de la seconde fraction dans le cas où la durée effective de service à MAYOTTE, sans interruption de séjour au sens dudit article, est supérieure à vingt quatre mois entiers ; Considérant que Mme STEFANIUK-ESTRABAUT, conseiller d'administration scolaire et universitaire, dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France, a été affectée à MAYOTTE du 19 mars 1990 au 5 août 1992 et y a séjourné pendant cette période de façon ininterrompue ; qu'ainsi, bien qu'elle ait exercé ses fonctions à MAYOTTE pendant vingt huit mois entiers, Mme STEFANIUK-ESTRABAUT ne peut prétendre à ce que le montant de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement qui lui est due excède celui défini à l'article 4 précité du décret du 12 décembre 1978 ; Considérant qu'aucune disposition dudit décret ne prévoit le versement d'un supplément d'indemnité spéciale d'éloignement dans le cas d'un fonctionnaire maintenu en service effectif à MAYOTTE au-delà d'une durée de vingt quatre mois ; que Mme STEFANIUK-ESTRABAUT ne peut utilement invoquer les dispositions du IX de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 aux termes desquels : "Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au-delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service", dès lors que celles-ci, contraires à celles de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978, ont cessé, en application des dispositions de l'article 9 de ce dernier décret, d'être applicables aux fonctionnaires de l'Etat affectés à MAYOTTE après l'entrée en vigueur de celui-ci ; Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une lettre en date du 1er avril 1992 du ministre des départements et territoires d'outre-mer au Préfet représentant du Gouvernement à MAYOTTE, dès lors que cette lettre a un contenu non conforme aux dispositions du décret du 12 décembre 1978 et, en outre, n'a pas le caractère d'une circulaire publiée ; Considérant, enfin, que la circonstance que les fonctionnaires en service à MAYOTTE auraient un régime indemnitaire moins favorable que ceux en service dans d'autres territoires d'outre-mer est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les situations respectives de ces fonctionnaires sont différentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme STEFANIUK-ESTRABAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur le paiement des intérêts moratoires : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme STEFANIUK-ESTRABAUT tendant au paiement des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er :La requête de Mme STEFANIUK-ESTRABAUT est rejetés. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Agents servant à Mayotte - Services de plus de 24 mois. 46-01-09-06-04 L'indemnité spéciale d'éloignement dont bénéficient les fonctionnaires affectés à Mayotte se calcule selon les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 12 décembre 1978. Son montant maximum est de 23 mois de traitement, même en cas de services à Mayotte dépassant la durée de 24 mois. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 relatives à l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires affectés dans le territoire des Comores sont inapplicables, en vertu de l'article 9 du décret du 12 décembre 1978. Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Décret 78-1159 1978-12-12 art. 1, art. 4, art. 5, art. 9 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.