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94LY01498 94LY01664

CETATEXT000007460746 J2XLX1996X07X0000001498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460746.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 juillet 1996, 94LY01498 94LY01664, inédit au recueil Lebon 1996-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01498 94LY01664 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994, sous le n° 94LY01498, la requête présentée par Mme ALZIAL demeurant ...

(06000)NICE par Me Z..., avocat ; Mme ALZIAL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 7 juin 1994, du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ; 2°) de condamner la ville de Nice à reprendre à son compte et aux mêmes conditions le contrat de travail litigieux ; 3°) de condamner la ville de Nice à lui régler 150 000 francs de dommages-intérêts à raison du préjudice causé ; Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1994, sous le n° 94LY01664, la requête présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme ALZIAL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 1994, rejetant sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ; 2°) de dire que l'association Nice-Communication étant transparente, la ville de Nice est son véritable employeur et de renvoyer le litige aux prud'hommes, dès lors qu'elle est un agent de droit privé de la ville de Nice ; de dire, à titre subsidiaire, qu'elle est un agent public de la ville ; 3°) de juger qu'elle n'a pas à restituer à la ville la différence entre la somme obtenue par voie de référé provision et celle qu'elle aurait dû percevoir, à titre de traitement, en application de la loi du 26 janvier 1984, et subsidiairement, de juger que son contrat d'embauche étant nul, la ville doit lui verser une indemnité égale à différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir en application de la loi précitée et ce qu'elle a perçue en application de son contrat ; 4°) de condamner la ville de Nice à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me MOSCHETTI, avocat de la ville de Nice ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que les appels formés devant la cour contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; Considérant que, par jugement du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme ALZIAL tendant à la condamnation de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) à lui payer, à compter du 1er octobre 1990, le salaire résultant du contrat de travail conclu avec l'association Nice - Communication, au motif, notamment, qu'elle était salariée de l'association et non de la ville ; qu'en appel, Mme ALZIAL conclut à l'incompétence de la cour pour connaître d'un litige opposant la ville de Nice à l'un de ses agents privés ; que ces conclusions, qui tendent à la confirmation du jugement de rejet du tribunal ad-ministratif, pour un autre motif, sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit jugement, et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme ALZIAL demande qu'à compter du 1er octobre 1990, la ville de Nice supporte les charges et obligations du contrat de travail intervenu entre elle et l'association Nice - Communication ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée à l'initiative de la ville de Nice, en vue d'assurer, notamment, la promotion de l'image de la ville ; que si elle était présidée par le maire et composée d'une majorité d'administrateurs choisis par lui et en partie issus du conseil municipal, elle était dotée d'un personnel propre, nommé par son directeur, et était financée, outre les subventions de la commune, par d'autre ressources, notamment des prêts du secteur bancaire ; qu'il ne résulte pas du dossier que les activités correspondant à son objet social auraient été menées par les services de la ville ; qu'ainsi, en dépit de ses particularités d'organisation et de fonctionnement, elle doit être regardée comme ayant eu une existence effective ; Considérant qu'alors même qu'elle aurait été chargée d'un service public communal, il ne résulte pas du dossier que Nice - Communication ait agi pour le compte de la ville de Nice en recrutant Mme ALZIAL ; que la circonstance que l'article 19 de ses statuts ait prévu qu'en cas de dissolution la ville de Nice prendrait à sa charge les contrats de travail conclus entre l'association et son personnel, est inopposable à ville, qui n'était ni partie aux contrats, ni membre de l'association et dont le conseil municipal ne s'était jamais prononcé sur cette disposition statutaire ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions sus-analysées de Mme ALZIAL, qui sont relatives à un contrat de droit privé, conclu entre deux personnes privées, ne sauraient être accueillies ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de Mme ALZIAL, tendant à n'être pas condamnée à restituer une partie des sommes qu'elle a perçues de la ville de Nice, et à ce que la ville de Nice soit condamnée à lui verser une somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme ALZIAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme ALZIAL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme ALZIAL sont rejetées. 10-01-04 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION 10-01-05 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01

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