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95LY01107

CETATEXT000007460750 J2XLX1997X09X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460750.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 septembre 1997, 95LY01107, inédit au recueil Lebon 1997-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01107 2E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1995, présentée pour Mme Dominique X..., demeurant La Viste Provence, Bât. B, ..., par Me Gilbert Y..., avocat au barreau de MARSEILLE ; Mme Dominique X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91.5761 en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique à MARSEILLE soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis suite aux interventions chirurgicales pratiquées à l'Hôtel-Dieu de MARSEILLE les 7 et 8 octobre 1987 ; 2°) de condamner l'Assistance publique à MARSEILLE à lui payer la somme de 5.717.363,30 francs, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, et la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Assistance publique à MARSEILLE à lui payer la somme de 500.000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me LE PRADO, avocat de l'Assistance publique à Marseille et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Dominique X..., qui ressentait des douleurs cervicales et dorsales, avec céphalées, vertiges et acouphènes, après un accident de voiture survenu en Italie le 8 juin 1987, a subi, le 7 octobre 1987, une intervention chirurgicale dite d'arthrodèse à l'Hôtel Dieu de MARSEILLE, dépendant de l'Assistance publique de cette ville ; que, suite à cette intervention, et en dépit d'une seconde intervention pratiquée le lendemain 8 octobre 1987, Mme X... souffre d'une paralysie du bras droit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'Assistance publique à MARSEILLE à réparer son préjudice, répond à l'ensemble des moyens invoqués en première instance et est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'un mémoire de la requérante visé dans la minute originale du jugement ne l'ait pas été dans la copie communiquée à l'intéressée, est sans influence sur la régularité de ce jugement ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux expertises ordonnées en première instance que l'opération qui a été réalisée était justifiée par la pathologie de Mme X... ; que, si l'utilisation d'un microscope serait aujourd'hui conseillée, compte tenu du caractère délicat du geste opératoire dont s'agit, il ressort de la seconde expertise ordonnée par les premiers juges que l'usage d'un tel instrument n'était pas généralisé à l'époque de l'intervention litigieuse ; qu'il ne ressort pas en outre du dossier que cet usage aurait en l'espèce évité le dommage, dû à un trouble de la vascularisation médullaire par compression, traumatisme ou étirement ; qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été commis lors de la réalisation de cette intervention ; que, dans ces conditions, l'acte chirurgical en cause ne peut être regardé comme fautif ; qu'une telle faute ne saurait être présumée dans les circonstances de l'espèce ; qu'eu égard par ailleurs au caractère exceptionnel de l'accident survenu, la circonstance que la requérante n'a pas été préalablement informée du risque encouru ne constitue pas une faute ; que rien dans le dossier ne permet d'établir que la réalisation de la seconde intervention, destinée à rechercher les causes de la paralysie constatée, aurait, comme le soutient la requérante, transformé une paralysie transitoire en paralysie définitive ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conditions de réalisation de cette seconde intervention ne peuvent être regardées comme présentant un lien de cause à effet avec le dommage, pas plus d'ailleurs que le prétendu retard de réaction du personnel paramédical après la première intervention ; que le fait que l'avis de la patiente ou de son mari n'aurait pas alors été recueilli reste également sans incidence ; qu'enfin, la seule circonstance que les deux interventions aient été réalisées non par le professeur chef de service mais par un chef de clinique, ayant deux années d'expérience, qui avait vocation à pratiquer de telles interventions et l'avait d'ailleurs déjà fait, n'est pas constitutif d'une faute dans l'organisation du service ; Considérant que Mme X... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le préjudice qu'elle a subi est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique à MARSEILLE ; Considérant que, sans présenter le caractère d'un acte banal, l'intervention pratiquée sur Mme X... ne constituait pas à l'époque des faits une thérapeutique nouvelle dont les effets n'auraient pas été entièrement connus ; que le préjudice subi par Mme X... ne peut par ailleurs être regardé comme présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi, les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour que la responsabilité de l'Assistance publique à MARSEILLE puisse être engagée en l'absence de toute faute qui lui serait imputable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique à MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Dominique X... et les conclusions de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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