CETATEXT000007460756 J2XLX1997X09X0000001647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460756.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 septembre 1997, 95LY01647, inédit au recueil Lebon 1997-09-19 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01647 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mlle X... ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 février 1993, confirmée le 3 juin 1993, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur, - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont Mlle X..., aide soignante au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été victime le 13 novembre 1991, est survenu sur l'itinéraire et dans le temps de trajet normal de son lieu de travail à son domicile à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme un accident de service, nonobstant la circonstance que Mlle X... a été victime d'un malaise qui serait à l'origine de la perte de contrôle du véhicule ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 25 février 1993, confirmée le 3 juin 1993, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement en date du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La décision en date du 25 février 1993, confirmée le 3 juin 1993, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé à Mlle X... une allocation temporaire d'invalidité est annulée.Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 63-1346 1963-12-24 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.