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96LY01855

CETATEXT000007460769 J2XLX1996X08X0000001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460769.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 août 1996, 96LY01855, inédit au recueil Lebon 1996-08-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01855 1E CHAMBRE C M. BEZARD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996, présentée pour la Communauté Urbaine de Lyon dont le siège est ...

(69003)LYON, par maître Y..., avocat au barreau de Lyon ; La Communauté Urbaine de Lyon demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 août 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de constat d'urgence qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de désigner un expert aux fins de procéder à toutes constatations utiles, quant à l'état des lieux des immeubles jouxtant les bâtiments dont la Communauté Urbaine de Lyon est propriétaire aux numéros 9, 15 à 39, 45, 36 et 38, 50 et 52 et 56 à 64 grande rue de Saint Clair à Caluire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La Communauté Urbaine de Lyon ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 août 1996: - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me DOITRAND substituant Me GRANJEON, avocat de la COURLY ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif ..." ; Considérant que, par ordonnance en date du 5 août 1996 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de constat d'urgence dont il avait été saisi par la Communauté urbaine de Lyon, au motif que ladite demande "présente un caractère prématuré dès lors, qu'en l'état actuel du dossier, aucun fait susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté Urbaine de Lyon devant le juge administratif n'est à ce jour survenu" ; qu'il ressort du mémoire de première instance déposé par la Communauté Urbaine de Lyon que sa demande avait pour objet d'obtenir la désignation d'un expert aux fins d'établir, sur un plan technique, l'état des immeubles avoisinants les immeubles qui ont fait l'objet d'arrêtés de péril imminent dont elle est propriétaire, situés de chaque côté de la grande rue de Saint Clair à Caluire et Cuire, antérieurement à leur démolition dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux et de réhabilitation ; qu'eu égard à l'urgence et à son utilité, une telle mesure est au nombre de celles qui peuvent être ordonnées en application de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors même qu'aucun fait susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale n'est encore survenu, dès lors que cette responsabilité est susceptible d'être recherchée devant le juge administratif en cas de litige ; que, par suite, c'est à tort que, par ce motif, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que son ordonnance en date du 5 août 1996 doit, en conséquence, être annulée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner la demande présentée par la Communauté Urbaine de Lyon ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de la Communauté Urbaine de Lyon tend à faire constater l'état des immeubles jouxtant ceux dont elle est propriétaire aux numéros 9, 15 à 39, 36, 38, 45, 50, 52 et 56 à 64 de la grande rue de Saint Clair à Caluire et Cuire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 5 août 1996 est annulée.Article 2 : Il est ordonné une expertise aux fins de décrire l'état des immeubles jouxtant ceux dont la Communauté Urbaine de Lyon est propriétaire aux numéros 9, 15 à 39, 36, 38, 45, 50, 52 et 56 à 64 de la grande rue de Saint Clair à Caluire et Cuire avant qu'il soit procédé à la démolition desdits immeubles faisant l'objet d'arrêtés de péril imminent.Article 3 : M. Jacques X... demeurant ... est désigné en qualité d'expert.Article 4 : L'expert ci-dessus désigné accomplira sa mission conformément aux articles R.159 à R.167 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 5 : Les frais d'expertises taxés par le président de la cour administrative d'appel de Lyon seront supportés par la Communauté Urbaine de Lyon. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.