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94LY00636

CETATEXT000007460778 J2XLX1996X09X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460778.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 25 septembre 1996, 94LY00636, inédit au recueil Lebon 1996-09-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00636 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant, ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ainsi que sa demande de remboursement des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 112 760 francs au titre de l' article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGEM, employeur de M. X..., a souscrit le 22 décembre 1988 une déclaration rectificative des rémunérations versées faisant état d'une commission de 550 000 francs payée à celui-ci à titre d'honoraires pour présentation de clientèle, qui avait été antérieurement regardée comme une indemnité de licenciement ; que, le 5 juin 1989, un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle a été adressé à M. X... ; qu'à l'issue de ses investigations, le vérificateur a procédé à des redressements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 550 000 francs susmentionnée ; qu'il résulte de ces circonstances, que l'administration avait, avant même l'engagement de l'examen de la situation fiscale de M. X..., la certitude du caractère professionnel des revenus non déclarés par l'intéressé ; qu'en engageant un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable pour redresser des revenus professionnels, au lieu de procéder à une vérification de comptabilité, l'administration a opéré un contrôle entaché d'un détournement de procédure ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 1994 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d' impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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