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96LY00836

CETATEXT000007460784 J2XLX1997X07X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460784.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 96LY00836, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00836 1E CHAMBRE C M. VESLIN M. GAILLETON Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire en tierce opposition, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 5 avril 1996, et 3 juin 1996, présentés pour M. Jean Luc ERRERA exploitant un établissement de bain-hôtel-bar-restaurant à l'enseigne "La Frégate" quartier des Lones à Six Fours les Plages

(83140), par Me X..., avocat ; il demande que la cour : 1 ) déclare non avenu son arrêt du 30 janvier 1996 rejetant la requête de M. Y... Errera et de la SARL La Frégate et, statuant à nouveau, annule le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Six Fours les Plages, ordonné à la société La Frégate et à son gérant de libérer les lieux occupés plage de Bonnegrâce ; 2 ) rejette la demande d'expulsion du domaine public présentée par la commune de Six Fours les Plages, ou, à tout le moins, ordonne qu'il soit sursis aux poursuites engagées par la commune de Six Fours les Plages à l'encontre de la SARL La Frégate et de son locataire gérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me DURAND, avocat de la commune de Six-Fours-Les-Plages ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean Luc ERRERA a déclaré former tierce opposition à l'arrêt du 30 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par la SARL "La Frégate" et par M. Y... ERRERA tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 1995 ordonnant à la société, représentée par son gérant M. Y... ERRERA, de libérer les lieux qu'elle occupe plage de Bonnegrâce à Six Fours les Plages, suite à la résiliation, par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1991, de la convention passée le 12 juillet 1988 pour la concession d'une dépendance relevant du domaine public communal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Luc ERRERA exploite l'établissement de la SARL La Frégate, en vertu d'un contrat de location gérance passé le 4 janvier 1988, et a des intérêts concordants avec ceux de la société objet de la mesure susrappelée d'expulsion du domaine public ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant été représenté par ladite société au cours de l'instance d'appel ; que, dès lors, la tierce opposition formée par M. Jean Luc ERRERA n'est pas recevable ; - Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Jean Luc ERRERA à verser à la commune de Six Fours les Plages la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Jean Luc ERRERA est rejetée.Article 2 : M. Jean Luc ERRERA est condamné à verser la somme de 5 000 francs à la commune de Six Fours les Plages au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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