CETATEXT000007460788 J2XLX1996X10X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460788.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94LY01342, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01342 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, la requête présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ... (Cantal), par Me Z..., avocat au barreau d'Aurillac ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 juillet 1993 par le maire de Pierrefort à M. Y... et en tant qu'il l'a condamné à payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 2 000 francs à la commune et une somme de 3 000 francs à M. Y... ; 2°) d'annuler le permis litigieux ; 3°) de condamner la commune de Pierrefort à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; 4°) le cas échéant prescrire une expertise aux fins de vérifier l'application des règles du plan d'occupation des sols et la nature de la canalisation passant sous la construction litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefort applicable en l'espèce : "Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques." ; Considérant que la construction litigieuse jouxte dans son angle Est la limite de l'emprise publique constituée par un parc de stationnement en épi qui forme un décrochement par rapport à la voie communale ; Considérant que pour délivrer le permis de construire litigieux la commune de Pierrefort a estimé qu'une règle de reculement par rapport à un alignement ne peut consister que dans une marge définie parallèlement par rapport à la voie publique ; qu'elle en déduit que la construction litigieuse qui ne fait que jouxter l'emprise publique constituée par le parc de stationnement sur sa limite perpendiculaire à l'axe de la voie communale et à plus de 3 mètres de l'alignement de ladite voie, ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article UB7 du réglement du plan d'occupation des sols ; Considérant que la marge de reculement ainsi définie par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune Pierrefort s'applique par rapport à toutes les limites des emprises publiques qu'elles constituent ou non des voies de circulation, et ne saurait seulement affecter que les bandes de terrain parallèles à l'axe des voies publiques; que, par suite, comme le soutient M. X..., les dispositions précitées de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols excluaient l'implantation d'une construction à moins de 3 mètres de la limite du domaine public communal constitué par le parc de stationnement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement dans toutes ses dispositions, ensemble le permis de construire délivré le 17 juillet 1993 par le maire de Pierrefort à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de Pierrefort ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Pierrefort à payer à M. X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 1994 est annulé.Article 2 : Le permis de construire délivré le 17 juillet 1993 par le maire de Pierrefort à M. Y... est annulé.Article 3 : La commune de Pierrefort est condamnée à payer à M. X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune de Pierrefort tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.