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93LY01360

CETATEXT000007460790 J2XLX1996X10X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460790.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 octobre 1996, 93LY01360, inédit au recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01360 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu le pourvoi, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 6 et 8 septembre 1993, présenté par le ministre de l'industrie et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête du préfet de l'Ain tendant à ce que la société BRUNEL, dont le siège social est ..., soit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications, condamnée à payer à France Télécom la somme de 16 090,38 francs augmentée des intérêts légaux à compter du déféré au tribunal du procès-verbal de la contravention de grande voirie dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages occasionnés le 11 mars 1988 à deux câbles du réseau souterrain de communications situés sur le territoire de la commune de Niévroz dans le département de l'Ain ont été provoqués par un tracto-pelle mis en oeuvre par la société BRUNEL ; que, par suite, le ministre de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'engin en cause avait été mis à la disposition du GAEC de la CRAZE, pour exonérer la société BRUNEL de sa responsabilité ; Sur les autres moyens soulevés en défense par la société BRUNEL : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que le délai de dix jours prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs pour la notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 70 du code des postes et télécommunications : "Les crimes, délits ou contraventions prévus par le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications" ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal en date du 15 mars 1988 sur le fondement duquel le préfet a saisi le tribunal administratif de Lyon a été établi par un fonctionnaire du service des télécommunications ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le procès-verbal dont s'agit émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la société BRUNEL n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 15 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives aux mentions que doit comporter la citation lorsque la contravention a fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif auraient été méconnues, dès lors que ces dispositions, abrogées par la loi n° 90-511 du 25 juin 1990, n'étaient plus applicables à la date de la citation qui lui a été notifiée ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que la facture en date du 28 avril 1988 produite par la société BRUNEL pour s'exonérer de sa responsabilité n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, que ladite entreprise n'aurait pas effectué les travaux ayant provoqué les dommages litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, en la supposant établie, que les installations téléphoniques dont s'agit ne sont pas situées sur le domaine public n'est pas de nature à écarter la qualification de contravention de grande voirie aux dommages causés auxdites installations dès lors que les câbles détériorés font partie du domaine public de l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, que l'auteur d'une contravention de grande voirie n'est pas fondé à demander une réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention révèle, par son caractère anormal, une faute lourde de l'administration ; qu'il n'est pas établi qu'il en soit ainsi en l'espèce ; qu'en outre, le contrevenant n'étant pas recevable à réclamer une réduction de ces frais pour tenir compte de l'état de vétusté de l'ouvrage endommagé, les conclusions de la société BRUNEL sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant enfin, que le montant des travaux de réparation s'élevant à 16 090,38 francs, il y a lieu de condamner la société BRUNEL au paiement de cette somme, augmentée, ainsi que le demande le ministre, des intérêts de droit à compter du 7 décembre 1992, date d'enregistrement du déféré préfectoral ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par le préfet de l'Ain ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1993 est annulé.Article 2 : La société BRUNEL est condamnée à payer à l'Etat la somme de 16 090,38 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 1992. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des postes et télécommunications L70 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L15 Loi 90-511 1990-06-25

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