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95LY00032

CETATEXT000007460796 J2XLX1997X09X0000000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/07/CETATEXT000007460796.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 septembre 1997, 95LY00032, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00032 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995, la requête présentée par la commune de Saint-Jorioz représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Jorioz demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été opposé le 27 août 1992 par le maire ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de M. X... et de Me ROCHE, substituant Me Jean BONNARD, avocat de la commune de Saint-Jorioz ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Saint-Jorioz a opposé le 27 août 1992 un certificat d'urbanisme négatif à la demande présentée par M. X... en vue de savoir si le terrain d'une superficie d'environ 5000 m2 dont il est propriétaire au lieu-dit La Tire pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant après la division dudit terrain dans la construction de 3 maisons d'habitation ; que la décision litigieuse est fondée sur la situation du terrain de M. X... dans un secteur actuellement inconstructible en raison de son classement au plan d'occupation des sols en zone NA définie par le règlement dudit plan comme correspondant à une zone partiellement équipée sur laquelle la commune envisage un développement à long terme et qui ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; que le certificat litigieux s'il fait état d'une desserte suffisante du terrain en cause en ce qui concerne la voirie et les réseaux d'alimentation en eau potable et électricité, mentionne l'insuffisance du réseau d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone NA en cause forme un ensemble de terrains se développant entre la route de la Tire et la rivière le Laudon ; que si considérée isolément la bande de terrain située le long de la route de La Tire sous laquelle est implantée une canalisation d'eaux usées, est raccordable au réseau d'assainissement et peut être regardée comme entièrement équipée, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en l'incluant dans cette zone NA qui forme ainsi entre les limites constituées par la route et la rivière un ensemble homogène de terrains libres de toute construction sur lequel est en conséquence préservée la possibilité de réaliser un aménagement cohérent conformément aux objectifs assignés aux zone NA par les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme ; que la commune de Saint-Jorioz est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que le plan d'occupation des sols était entaché d'illégalité en tant qu'il avait classé le secteur en zone NA et a, en retenant cette illégalité, par voie d'exception prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que si M. X... relève, d'une part, que le conseil municipal était lors de l'adoption du plan d'occupation des sols composé d'une majorité de propriétaires fonciers ne possédant toutefois aucune parcelle sur le secteur de La Tire et que, d'autre part, sur d'autres secteurs des parcelles non équipées ont été placées en zone constructible, il n'établit pas que cette situation aurait influencé le sens du vote et déterminé le classement en zone NA du secteur de La Tire ; Considérant que le terrain de M. X... est au centre de ladite zone NA qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus a, à bon droit, englobé l'ensemble des terrains compris entre la route de La Tire et la rivière Le Laudon ; que le terrain de M. X... ayant dès lors été régulièrement placé dans une zone NA le rendant inconstructible pour toute opération non réalisée sous forme de zone d'aménagement concerté, le maire de Saint-Jorioz était en conséquence en situation de compétence liée pour opposer un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X... ne peut par suite utilement faire valoir que sur les trois lots qu'il envisageait de créer, le lot contigu à la route était raccordable au réseau d'assainissement ; Considérant que si M. X... soutient que le classement retenu pour la zone de La Tire sanctionnerait le refus des propriétaires de constituer une association foncière urbaine, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jorioz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 27 août 1992 par le maire à la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Jorioz ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jorioz tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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