CETATEXT000007460808 J2XLX1997X09X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460808.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 septembre 1997, 94LY00449, inédit au recueil Lebon 1997-09-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00449 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2207 du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de la classer dans la catégorie 2D des agents contractuels type CNRS ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) d'enjoindre à l'administration à la classer dans la catégorie 2D ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 59-1405 du 9 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique : "Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu" ; qu'aux termes de l'article 29 bis de ce décret : "Les agents peuvent accéder aux catégories supérieures à celle dans laquelle ils ont été recrutés sous réserve d'être inscrits sur les listes d'aptitude ... Les listes d'aptitude sont dressées chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir" ; Considérant que Mme X... a été recrutée par l'Etat en qualité d'agent contractuel de type CNRS, classé en catégorie 3D à compter du 1er janvier 1978 et affectée à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Marseille ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision du 8 août 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de la classer dans la catégorie 2D des agents contractuels type CNRS, au motif qu'il n'existait pas à la loi de finances 1990 d'emploi budgétaire permettant de procéder à cette promotion ; Considérant que si l'intéressée remplissait depuis le 1er janvier 1983 les conditions d'ancienneté nécessaires à une telle promotion et avait, par suite, vocation à être inscrite sur la liste d'aptitude permettant l'accès à la catégorie supérieure, elle ne bénéficiait d'aucun droit à cette inscription ; que la lettre, en date du 30 août 1988, adressée au supérieur hiérarchique de Mme X... par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la jeunesse et des sports, avait pour seul objet la transformation de l'emploi occupé par Mme X..., et n'a donc pu faire naître au profit de la requérante un droit à être classée en catégorie 2D sur ce nouvel emploi ; que, par suite, en refusant de promouvoir Mme X..., l'autorité administrative compétente n'a pas porté illégalement atteinte, en tout état de cause, à des droits acquis résultant d'une décision antérieure devenue définitive ; Considérant, par ailleurs, que l'importance de l'ancienneté de service dont justifiait la requérante à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité du motif retenu par l'administration pour fonder sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que hors les cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.8-2 susmentionné ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de la promouvoir dans la catégorie 2D ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 01-01-06-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 59-1405 1959-12-09 art. 7, art. 29 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.