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96LY00961

CETATEXT000007460811 J2XLX1997X09X0000000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460811.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 septembre 1997, 96LY00961, publié au recueil Lebon 1997-09-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00961 Annulation validation de l'élection 3E CHAMBRE Plein contentieux A M. Vialatte Mme Lafond M. Quencez Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 avril 1996, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'élection du collège des représentants des communes à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours de l'Allier, en date du 14 septembre 1995 ; - de rejeter la protestation de MM. X... et Y... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation des élections des membres des commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 : "La commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours prévue à l'article 56 de la loi ... du 2 mars 1982 précitée est présidée par le président du conseil général. Elle comprend : ... 3. Cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département élus par l'ensemble des maires du département pour une durée de six ans et répartis de la façon suivante : A. -

  1. a)Un maire représentant les communes qui ne possèdent pas un centre de secours,
  2. b)Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention,
  3. c)Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours,
  4. d)Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal,
  5. e)Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie ; B. - ... s'il n'existe aucun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal est porté à deux ; ... les autres membres de la commission sont remplacés par des suppléants élus ou désignés selon les mêmes conditions et pour la même durée que ces membres titulaires. Les modalités des élections des membres de la commission sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 janvier 1989 : "... Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaires et de suppléants." ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres de la commission représentant les communes, tout comme leurs suppléants, ne peuvent être que les maires qui, par ailleurs, et en application de l'article L.131-1 du code des communes, sont seuls chargés, sou e contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe pas, dans le département de l'Allier, d'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de secours et de lutte contre l'incendie ; qu'en conséquence, pour représenter les communes qui possèdent un centre de secours principal, chaque liste de candidats devrait comprendre deux candidats titulaires et deux candidats suppléants, ces quatre candidats devant être maires de communes de cette catégorie ; que cependant, seules trois communes du département, Moulins, Vichy et Montluçon, possèdent un centre de secours principal ; que, par suite, les prescriptions des dispositions de l'article 5 du décret susvisé et de l'article 3 de l'arrêté susvisé ne peuvent être respectées, aucune liste de candidats ne pouvant comporter, au titre de la catégorie des communes possédant un centre de secours principal, deux candidats titulaires et deux suppléants ; que, dès lors, nonobstant l'absence de suppléants des deux candidats titulaires représentant les communes possédant un centre de secours principal, le préfet a pu, à bon droit, recevoir la déclaration de candidatures des membres de la liste dont le premier de liste était M. A... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur ce qu'il résultait dudit décret que ce sont principalement les communes en tant que personnes morales, et non les maires, qui sont représentées dans cette commission et qu'ainsi, en cas d'absence du maire titulaire, ce dernier peut être remplacé par un autre représentant élu de la commune à condition que cela n'aboutisse pas à ce qu'une même commune ait plusieurs représentants qui siègent en même temps, a annulé l'élection du collège des représentants des communes à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours au motif que la seule liste présentée au suffrage des électeurs était incomplète ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X... et Y... tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la cour ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la liste intitulée "liste d'union républicaine", dont le premier de liste était M. Z..., comprenait comme suppléant du maire de Montluçon, candidat représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal, un adjoint au maire de Montluçon ; que, dès lors, le suppléant du maire de Montluçon n'étant pas maire, le préfet a pu, à bon droit, refuser d'enregistrer la liste de candidats intitulée "liste d'union républicaine" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 février 1996 invalidant l'élection du collège des représentants des communes de l'Allier à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours, en date du 14 septembre 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 février 1996 est annulé.Article 2 : L'élection du collège des représentants des communes de l'Allier à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours en date du 14 septembre 1995 est validée.Article 3 : La protestation de MM. X... et Y... est rejetée. 01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT -Non-respect de dispositions réglementaires matériellement inapplicables - Légalité. 135-01-04-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS -Elections à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours - Représentation des communes possédant un centre de secours principal - Déclaration de candidature incomplète - Légalité, du fait du nombre insuffisant de communes satisfaisant aux critères légaux. 17-05-015,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Litige ne pouvant être regardé comme relatif aux élections municipales - Contentieux des élections à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours

(1). 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES -Elections à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours - Représentation des communes possédant un centre de secours principal - Déclaration de candidature incomplète - Légalité, du fait du nombre insuffisant de communes satisfaisant aux critères légaux. 01-04, 135-01-04-02-03, 28-07-03 Les dispositions du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1989 régissant l'élection des représentants des communes à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours prévoient, pour le collège des communes possédant un centre de secours principal, en l'absence d'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de secours et de lutte contre l'incendie, que les listes de candidats doivent comporter deux candidats titulaires et deux suppléants qui ne peuvent être que des maires de ces communes. Le préfet a pu, à bon droit, recevoir une déclaration de candidatures ne comprenant pas de suppléants, dès lors que, seules trois commune du département relevant de cette catégorie, les prescriptions susmentionnées ne pouvaient être respectées. 17-05-015 La cour administrative d'appel est compétente pour connaître en appel du contentieux des élections à la commission administrative des services départementaux d'incendie et de secours, qui n'est pas un litige relatif aux élections municipales. 1. Comp. CE, 1992-06-19, Desgris, p. 240<br/> Arrêté 1989-01-13 art. 3 Code des communes L131-1 Décret 88-623 1988-05-06 art. 5

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