CETATEXT000007460813 J2XLX1997X09X0000001483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460813.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 septembre 1997, 94LY01483 94LY01532, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01483 94LY01532 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994 sous le n 94LY01483 la requête présentée pour la commune de GREZIEU-LA-VARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La commune de GREZIEU-LA-VARENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y..., annulé le permis de construire délivré par le maire le 2 novembre 1993 à M. Z... ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de le condamner à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE ; 2 ) de condamner la commune et M. Z... à lui payer chacun une somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994 sous le n 94LY01532, la requête présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me Jean BONNARD, avocat au barreau de Lyon ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 novembre 1993 par le maire de GREZIEU-LA-VARENNE ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de le condamner à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de M. Z... ; 2 ) de condamner la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et M. Z... à lui payer chacun une somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 ; - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me François BONNARD, avocat de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE, de Me ROCHE substituant Me Jean BONNARD, avocat de M. Z... et de Me MEUSY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire et dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que le permis en cause en date du 2 novembre 1993 autorise une construction de conception entièrement différente de celle ayant fait l'objet d'un précédent permis délivré le 29 mai 1992 ; que, par suite, le permis en cause doit être regardé, non comme modificatif, mais comme un nouveau permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : a)les constructions à usage agricole et d'habitation lorsqu'elles sont liées à l'activité des exploitations agricoles ..." ; que le lexique annexé à ce règlement précise que l'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation et que les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont les bâtiments d'exploitation et les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants ; Considérant que M. Z... justifie avoir le statut d'exploitant agricole et mettre en valeur une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation exigée en polyculture ; que par suite, et alors même qu'il exerce parallèlement une activité salariée, la construction litigieuse implantée à proximité immédiate de l'exploitation présente le lien avec l'activité de celle-ci exigé par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que dès lors qu'il est constant que M. Z... était, à la date de délivrance du permis litigieux, exploitant agricole en activité, la circonstance qu'il réaliserait la construction litigieuse en vue de sa retraite ne peut être utilement invoquée ; qu'il n'y a pas davantage lieu de rechercher s'il disposait ou non d'un logement sur son exploitation ; que la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et M. Z... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, à la demande de M. Y..., annulé le permis de construire délivré le 2 novembre 1993 par le maire à M. Z... pour la construction d'une maison d'habitation au motif qu'il disposait déjà d'un logement dans le corps de ferme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant que l'article NC1f du réglement du plan d'occupation des sols qui proscrit une urbanisation diffuse incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants n'est applicable qu'à l'aménagement des bâtiments existants ; que M. Y... ne peut dès lors utilement faire valoir que la construction litigieuse serait implantée de l'autre côté de la route par rapport aux bâtiments d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'intérêt à agir de M Y..., que la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré par le maire le 2 novembre 1993 à M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et de M. Z... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.