CETATEXT000007460837 J2XLX1998X12X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460837.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1998, 95LY00146, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00146 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 2 février 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me Christian X..., avocat, pour M. Gilbert Z..., demeurant à Tende
(06430), ..., demeurant à Nice
(06000), avenue Isabelle ; MM. Z... et FERNANDEZ demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement, en date du 11 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'Observatoire de la Côte-d'Azur à payer à chacun d'eux une indemnité de 15 000 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice que leur a causé la destruction de fichiers informatiques ; 2 ) de condamner le CNRS et l'Observatoire de la Côte-d'Azur à leur verser une indemnité de 1 020 000 francs représentant le coût de reconstitution de fichiers informatiques détruits et, à chacun, une indemnité de 720 000 francs au titre du préjudice de carrière et de la perte de notoriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi n 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations Me Y..., avocat, pour le CNRS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Z... et FERNANDEZ, chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) affectés à l'Observatoire de la Côte-d'Azur, demandent une augmentation de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif de Nice en réparation du préjudice résultant de la perte de fichiers informatiques conçus par eux, à la suite de la fermeture d'un compte de calcul dont l'Observatoire de la Côte d'Azur était titulaire auprès du Centre international universitaire sud de calcul (CNUSC) de Montpellier et dont ils étaient les utilisateurs ; que, par la voie de l'appel incident, le CNRS et l'Observatoire de la Côte-d'Azur demandent à être déchargés de toute condamnation ; Sur la responsabilité du CNRS : Considérant que la décision de fermeture du compte de calcul a été prise par l'administrateur provisoire de l'Observatoire de la Côte-d'Azur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision n'aurait pu être prise qu'avec l'accord préalable du CNRS ; qu'il n'est fait état d'aucun fait précis imputable au CNRS ni d'aucun motif de droit permettant de mettre en cause sa responsabilité à l'occasion de la décision dont s'agit ; Sur la responsabilité de l'Observatoire de la Côte-d'Azur : Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas sérieusement que les dépenses résultant de leur utilisation du compte de calcul dépassaient largement les crédits qui leur avaient été alloués à cette fin, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs reconnu, notamment dans leur réponse du 14 janvier 1991 au rapport d'enquête commandé par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administrateur provisoire n'a pas commis de faute en demandant, pour ce seul motif, la fermeture du compte dont l'Observatoire de la Côte-d'Azur était titulaire ; que si les requérants font valoir qu'ils n'ont été officiellement informés de cette fermeture intervenue le 5 octobre 1988 que plus d'un après, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme étant directement à l'origine du préjudice allégué, notamment en ce qu'elle les aurait empêchés de récupérer les sauvegardes conservées pendant douze mois après la fermeture, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de leur lettre en date du 29 mars 1989 adressée au directeur scientifique du département TOAE du CNRS, que MM. Z... et FERNANDEZ avaient déjà eu connaissance à cette date de la décision de fermeture du compte ; Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent les dispositions de la loi susvisée du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, reprises aux articles L.111-1 et suivants du code la propriété intellectuelle, pour demander réparation de l'atteinte portée à l'intégrité des fichiers informatiques en litige, ils n'établissent pas que ces fichiers, dont ils ne sont pas en mesure de préciser la nature et le contenu exacts, constituent par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit au sens de cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et FERNANDEZ ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche le CNRS et l'Observatoire de la Côte-d'Azur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice les a condamnés à payer une indemnité aux requérants ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La requête de MM. Z... et FERNANDEZ et leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Loi 57-298 1957-03-11