CETATEXT000007460841 J2XLX1998X12X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460841.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 98LY00169, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00169 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Jouguelet M. Bourrachot M. Bézard Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 10 février 1998 et le 22 mai 1998, présentés par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97437-97438 en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, annulé ses arrêtés en date du 7 octobre 1996 par lesquels il a prononcé l'expulsion de M. X... et l'a assigné à résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. X... sa carte de résident ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998: - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me ROBICHON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté d'expulsion : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf si'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêt de la Cour d'assises de l'Isère en date du 17 juin 1993, M. X..., ressortissant de nationalité tunisienne, a été condamné à une peine de huit années de réclusion criminelle pour des viols commis au cours de l'année 1990 sur la fille d'un couple d'amis alors mineure de quinze ans après avoir commis sur la même personne des attentats à la pudeur avec contrainte et surprise depuis qu'elle avait l'age de onze ans et pour avoir commis au cours de l'année 1988 des attentats à la pudeur avec contrainte et surprise sur la soeur cadette de sa première victime ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que la matérialité de ces faits soit discutée ; que, par suite, eu égard au comportement de M. X... qui persiste notamment à minorer la gravité de ses actes en invoquant le comportement culturel et religieux d'une de ses victimes et alors même que l'intéressé n'était pas défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... ait fait l'objet, par un arrêté du même jour que celui décidant son expulsion, d'une mesure d'assignation à résidence, fût-elle illégale, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté d'expulsion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la décision d'expulser M. X... pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique était entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée auquel il a renoncé en appel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : " L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes: 1 L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2 L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; D'un conseiller du tribunal administratif ... Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé." ; qu'il résulte de ces dispositions que la transmission du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion à l'autorité compétente pour statuer sur l'expulsion d'un étranger procède du caractère contradictoire de la procédure administrative d'expulsion et constitue une formalité d'autant plus substantielle qu'elle permet ainsi à l'autorité compétente de statuer au vu des observations présentées par l'intéressé ; Considérant qu'en appel comme en première instance le requérant soutient sans être contredit que le ministre de l'intérieur n'a pas statué au vu du procès verbal de la séance de la commission spéciale d'expulsion au cours de laquelle sa situation a été examinée et que ce procès-verbal ne lui a pas été transmis ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que ce procès verbal n'a pas été visé par son signataire ; que si cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'omission de la formalité susanalysée, la transmission du procès verbal et son examen par le ministre ne ressortent pas davantage des autres pièces du dossier ; que la copie du procès verbal de la séance du 18 mars 1996 au cours de laquelle la commission d'expulsion de l'Isère a examiné la situation de M. X..., produite par le ministre après l'invitation qui lui en a été faite par la Cour, est dépourvue de toutes mentions attestant de sa réception par ses services ; qu'un tel document ne suffit pas à établir une transmission de ce procès-verbal antérieure à la date de signature de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre est illégal comme entaché d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X..., que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses arrêtés en date du 7 octobre 1996 par lesquels il a décidé l'expulsion de M. X... pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique et l'a assigné à résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. X... sa carte de résident ;Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté. 01-03-03-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES -Transmission du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion à l'autorité compétente afin que celle-ci statue au vu de ce procès-verbal - Formalité substantielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.