← France

96LY00183

CETATEXT000007460845 J2XLX1998X12X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460845.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY00183, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00183 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996, présentée pour M. Xavier Y..., demeurant à Bourg-en-Bresse

(01000), 12 place de la Commune, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté la requête par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 6 juillet 1995 du directeur de l'institut de formation aux soins infirmiers Fleyriat mettant fin à sa scolarité ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'institut de formation Fleyriat à lui payer une somme de 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. Z..., directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Fleyriat ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales dispose en son article 3 : "Le directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève" ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté, "le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents" ; qu'en application de l'article 6, "le directeur fait assurer le secrétariat des réunions" ; Considérant que par décision du 6 juillet 1995, le directeur de l'institut de formation aux soins infirmiers Fleyriat fonctionnant au sein du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a mis fin à la scolarité de M. Y..., élève de 2ème année, sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'arrêté susmentionné régissant le fonctionnement des écoles paramédicales, ni aucun autre texte de portée générale n'imposent que les délibérations du comité technique soient transcrites dans un procès-verbal établi en séance et paraphé des membres présents, ni que lesdits membres soient convoqués par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi la circonstance que l'institut Fleyriat n'a pu produire devant les premiers juges de tels documents ne pourrait suffire à établir l'irrégularité de la consultation du comité ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment des énonciations du compte-rendu de réunion comportant un relevé de décisions établi par le directeur le 1er août 1995, énonciations qui ne sont pas contredites par les seules affirmations du requérant, que la lettre de convocation des membres du comité leur a été adressée le 12 juin 1995 et que lors de la réunion tenue le 6 juillet suivant, plus des deux tiers des membres ayant voix délibérative étaient présents et qu'ils se sont prononcés sur la situation de M. Y..., déjà soumise à leur appréciation le 17 mars 1995 en raison de l'insuffisance de ses résultats, en toute connaissance de cause ; qu'ainsi la décision d'interrompre la scolarité du requérant n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le directeur d'un centre de formation paramédicale met fin à la scolarité d'un étudiant en raison de ses insuffisances théoriques ou pratiques ne constitue pas une sanction et n'est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 ou un texte particulier imposent la motivation ; que la circonstance que la décision contestée ne mentionnait pas les délais et les voies de recours est sans incidence sur sa légalité ; que les moyens du requérant sur ce point doivent être écartés ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur les aptitudes de M. Y... au cours de sa scolarité, si elles témoignent d'un bon niveau de connaissance théorique, révèlent cependant de grandes difficultés à maîtriser les exigences pratiques essentielles à la fonction d'infirmier, ainsi qu'en témoigne, par ailleurs, la circonstance qu'il a dû suivre au printemps 1995, après avis du comité technique, un stage dit de "clarification" dont les résultats sur le plan pratique n'ont cependant pas été probants ; qu'ainsi, la décision d'interrompre sa scolarité, compte tenu de l'insuffisance de ses résultats, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'institut Fleyriat mettant fin à sa scolarité ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'institut de formation aux soins infirmiers Fleyriat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION Arrêté 1988-01-19 art. 3, art. 5, art. 6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 79-587 1979-07-11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.