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99LY00045

CETATEXT000007460870 J2XLX1999X07X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460870.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 99LY00045, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00045 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1999, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 983307 en date du 23 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal le décharge de l'obligation de payer les sommes de 513 francs et de 692,20 francs mises à sa charge par la Ville d'ANNECY au titre des consommations d'eau impayées de ses locataires ; 2 ) de le décharger desdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ... "; Considérant que si M. X... soutient en appel que le règlement du service des eaux de la VILLE D'ANNECY ne pouvait légalement instituer une solidarité de paiement des consommations d'eau entre un propriétaire et son locataire défaillant, il ne peut être regardé comme demandant l'annulation d'une telle disposition mais doit seulement être regardé comme excipant de son illégalité à l'appui de sa demande de décharge ; Considérant que les droits que M. X... prétend faire valoir en sa qualité d'abonné du service des eaux, service public industriel et commercial exploité en régie par la commune, procèdent de son contrat d'abonnement ; que ce contrat se trouvant, du fait de sa nature même, soumis en ce qui concerne l'application de l'ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé, les litiges relatifs aux obligations qui découlent de l'une quelconque de ces stipulations relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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