CETATEXT000007460875 J2XLX1997X10X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460875.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 octobre 1997, 95LY00143, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00143 1E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1995, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bardol 15320 LOUBARESSE, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 93.988 du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Loubaresse, en date du 22 mai 1993, par laquelle la commune de Loubaresse a rejeté sa demande de paiement de soulte en compensation de la perte de sa parcelle cadastrée section I n 492 dans le cadre des opérations de remembrement, et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en forme de soulte de 330.000 francs; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la commune de Loubaresse à lui verser l'indemnité susmentionnée avec intérêts à compter du 24 novembre 1994, ainsi que la somme de 8000 francs au titre des frais non compris dans les dépens; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code rural; Vu le code de l'expropriation; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - Le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance: Considérant que par délibération en date du 22 mai 1993, le conseil municipal de la commune de Loubaresse estimant, au vu d'une note établie par le service des domaines, que l'attribution d'une soulte à M. Y..., dans le cadre des opérations de remembrement alors en cours, n'était pas justifiée par la valeur vénale de ses apports, a refusé de lui attribuer ladite soulte; que cette délibération constituait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une décision susceptible de recours; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 24 novembre 1994, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions; Sur la demande de soulte: Considérant que si l'article L. 123-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, permet l'attribution d'une soulte en espèces lorsque des terrains ne peuvent être réattribués à leurs propriétaires conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 de ce code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il appartient aux seules commissions de remembrement d'attribuer une telle soulte; Considérant, d'une part, qu'aucun texte n'attribuait compétence au conseil municipal de la commune de Loubaresse, non plus qu'à aucune autre autorité administrative à laquelle la commune aurait été tenue de transmettre la demande de soulte de M. Y..., pour statuer sur le bien-fondé de cette demande; qu'il suit de là que la délibération susvisée du conseil municipal de Loubaresse est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'attribuer une soulte; que si M. Y... entendait réclamer l'allocation d'une soulte en application des dispositions susmentionnées, il lui appartenait, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle applicable en la matière n'obligeaient la commune de Loubaresse à transmettre sa demande de soulte à la commission communale de remembrement, de saisir cette commission, puis, le cas échéant, de contester devant la commission départementale les opérations de remembrement concernant sa propriété; qu'en l'absence de décision de la commission départementale, la demande de soulte présentée par M. Y... devant le juge administratif ne peut être accueillie; Sur la demande de réparation du préjudice causé par une faute de la commune: Considérant que si M. Y... entend, en invoquant le détournement de procédure qu'aurait commis la commune de Loubaresse en ayant recours à la procédure de remembrement en vue de s'approprier le terrain en litige sans avoir recours à la procédure d'expropriation, demander à la cour de condamner ladite commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par cette prétendue faute, une telle demande est nouvelle en appel et par suite irrecevable; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Loubaresse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de ladite commune;Article 1er : Le jugement, en date du 24 novembre 1994, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La délibération susvisée, en date du 22 mai 1993, du conseil municipal de la commune de Loubaresse est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Loubaresse tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-4, L123-2, L123-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.