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95LY00654

CETATEXT000007460877 J2XLX1997X10X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/08/CETATEXT000007460877.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 octobre 1997, 95LY00654, inédit au recueil Lebon 1997-10-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00654 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 avril et le 5 juillet 1995, présentés pour M. René X..., demeurant ... à VERT LE PETIT (91 710), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.05349 du 26 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'opposition qu'il a formée contre l'ordre de versement émis à son encontre le 15 mai 1991, pour un montant de 556 575 francs, notifié par le comptable central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 1er juillet 1991, et rendu exécutoire ; 2 ) d'annuler les ordres de recette émis à son encontre, de lui accorder décharge de la dette susmentionnée, et de condamner l'ONAC à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure de recouvrement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : "Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables ... soit par les ordonnateurs soit par les comptables" ; qu'aux termes de l'article 85 du même décret, les ordres de recettes autres que les arrêtés de débet "font l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas les ordres de recettes sont rendus exécutoires par : 1 les ordonnateurs principaux ... Les ordres de recettes rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires" ; Considérant que M. René X..., directeur de l'école de rééducation professionnelle de Béziers, service placé sous le contrôle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), a été condamné par le tribunal de grande instance de Béziers, par jugement du 3 avril 1991 devenu définitif, à deux ans de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende pour abus de confiance, faux et usage de faux, et complicité d'escroquerie au préjudice de cet établissement public administratif ; que l'ONAC a engagé en mai 1991, une procédure de recouvrement à l'encontre de M. X..., en vue d'obtenir le reversement d'une somme de 556 575,95 francs, au titre des matériels et sommes détournés par l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposaient à l'Office, avant de fixer les bases de la liquidation, de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la lettre, en date du 15 mai 1991, par laquelle le directeur général de l'Office a demandé à M. X... de restituer cette somme doit être regardée comme un ordre de recette, en l'absence de toute obligation pour l'autorité compétente de rédiger cet acte dans une forme déterminée ; que dans ces conditions, la circonstance que l'agent comptable central de l'ONAC, dans le cadre du recouvrement amiable, a invité l'intéressé, par lettre en date du 1er juillet 1991, à régler la somme qui lui était réclamée, puis a émis lui-même, le 3 juillet 1991, un titre de recette pour ladite somme, qui a été revêtu de la force exécutoire par l'ordonnateur le 16 juillet 1991, ainsi qu'il résulte de l'instruction, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; Considérant, en troisième lieu, que si l'alinéa 1er de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 dispose que "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation", l'ordre de versement émis par l'ordonnateur, qui a été régulièrement notifié à M. X... avant l'engagement de tout acte de poursuites, mentionnait précisément, dans une annexe jointe à la lettre du directeur général de l'Office, le détail des sommes réclamées à l'intéressé et correspondant à des matériels ou à des sommes regardées comme détournées ; que dans ces conditions, la circonstance que le titre de recette rendu exécutoire le 16 juillet 1991 se bornait à faire référence au jugement du tribunal de grande instance de Béziers et à mentionner la somme globale mise à la charge de M. X... n'est pas de nature à vicier le recouvrement de la créance en litige ; Considérant enfin que si, ainsi que l'affirme M. X..., cet état ne lui a pas été communiqué une fois revêtu de la force exécutoire, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure de recouvrement ; Sur le bien-fondé de la créance de l'Office : Considérant que M. X... conteste avoir détourné deux téléviseurs Philips, une console MO5, et deux micro-ordinateurs Vectra qui figurent dans la liste jointe à l'ordre de recettes susmentionné, pour un prix respectif de 17 380 francs, 2 104 francs et 81 576 francs ; que la réalité de ces détournements, en ce qui concerne lesdits matériels, n'est pas établie par les résultats de l'instruction ;que par suite, c'est à tort que l'ONAC a ordonné à l'intéressé de reverser les sommes correspondantes ; Considérant, en revanche, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... a fait prendre frauduleusement en charge par l'ONAC une somme de 64 020 francs correspondant à la location forfaitaire, en 1988, d'un véhicule utilisé à des fins privées ; que le requérant, qui se borne à faire valoir, sur ce point, qu'il a cessé d'utiliser ce véhicule en 1991 et résilié le contrat de location, ne peut utilement soutenir que cette somme devrait être ramenée à 24.009 francs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de fait opérées par le juge pénal, que M. X... a fait supporter par l'ONAC, au moyen d'une fausse facture, l'achat de deux camescopes, deux magnétoscopes, un téléviseur et deux transcodeurs ; que ces matériels, dont l'école était déjà dotée, ne lui étaient d'aucune utilité et ont été utilisés à des fins personnelles ; que contrairement aux allégations de M. X..., il ne résulte pas des pièces versées au dossier, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Béziers, que ces matériels auraient été remboursés par l'intéressé ou inscrits à l'inventaire de l'école ; Considérant, en troisième lieu, que si le micro-ordinateur "Zénith", que le requérant ne conteste pas sérieusement avoir fait prendre en charge financièrement par l'Office et détourné à des fins personnelles, a été restitué au vendeur, il ne résulte pas de l'instruction que le prix en aurait été remboursé à l'Office ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que certains matériels, notamment un micro-ordinateur, un four à micro-ondes, et une autolaveuse, dont le détournement n'est pas expressément contesté, ont été indiqués pour leur prix d'achat, alors qu'en 1991 ils n'avaient plus, au dire du requérant, aucune valeur vénale, est sans influence sur l'évaluation des sommes mises à sa charge à ce titre, dès lors que ces achats ont été supportés par l'ONAC ; Considérant, enfin, que si M. X... entend soutenir que l'évaluation faite par l'ONAC des repas pris ou offerts par l'intéressé à titre personnel aux frais de l'Office est exagérée, et que certaines autres rubriques de l'état établi par l'Office sont erronées, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition à concurrence de la somme de 101 060 francs ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué, et de rejeter le surplus de ses conclusions à fin de décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées en bénéfice de l'une des parties ;Article 1er : M. René X... est déchargé de la dette mise à sa charge par l'ordre de recette de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 15 mai 1991, à concurrence de la somme de cent un mille soixante francs (101.060 francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif , de Lyon, en date du 26 janvier 1995, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande de première instance, ainsi que les conclusions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, tendant ce qu'il soit fait application à son bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , sont rejetés. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-587 1962-12-29 art. 83, art. 85, art. 81

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