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95LY01310

CETATEXT000007460902 J2XLX1996X10X0000001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460902.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 octobre 1996, 95LY01310, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01310 Annulation sursis à exécution 1E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Lavoignat M. Merloz M. Gailleton Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995, présentée pour le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce Neige" à SALLE LES ALPES

(05240), représenté par son syndic, le cabinet DYON ; Le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce Neige" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 30 juin 1994 par lequel le Préfet des Hautes Alpes a déclaré d'utilité publique les travaux de désenclavement des secteurs La Pisse, Les Faisses et Champ Féraud, sur le territoire de la commune de la Salle-les-Alpes, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à leur réalisation ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1976 ; Vu la loi du 12 juillet 1983 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me BEUGNOT, substituant Me DYON, avocat du syndicat des copropriétaires du chalet "perce neige" ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce-Neige" demande l'annulation du jugement du 26 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 30 juin 1994, par lequel le Préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique les travaux de désenclavement des secteurs La Pisse, Les Faisses, et Champ Féraud, sur le territoire de la commune de La Salle-les-Alpes, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à leur réalisation ; Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement , il est fait droit à une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au vu de l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur à l'issue d'une première enquête publique portant sur le projet précité, le conseil municipal de la Salle-Les-Alpes a adopté une délibération, en date du 7 mai 1993, ordonnant la réalisation, par un autre commissaire-enquêteur, d'une nouvelle enquête publique portant sur un projet identique et ayant abouti à un avis favorable de celui-ci, alors que la première enquête était régulière et suffisante et qu'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'avait rendu indispensable une nouvelle enquête ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris à la suite d'un avis défavorable du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que le Préfet des Hautes Alpes n'était pas compétent pour prendre ledit arrêté paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce-Neige" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; - Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme de 3 000 francs qu'il demande ;Article 1er : Le jugement du 26 juiin 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée aux fins d'annulation de l'arrêté, en date du 30 juin 1994, par lequel le Préfet des Hautes Alpes a déclaré d'utilité publique les travaux de désenclavement des secteurs La Pisse, Les Faisses, et Champ Féraud à la Salle-Les-Alpes, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : L'Etat versera au syndicat des copropriétaires du chalet "Perce-Neige" une somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 34-02-01-01-02-02,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS -Avis défavorable émis à la suite d'une première enquête - Avis favorable consécutif à une seconde enquête non justifiée sans influence sur les conditions d'octroi du sursis à exécution (art. 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983)
(1). 44-06-07,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - SURSIS A EXECUTION D'UNE DECISION PRISE APRES DES CONCLUSIONS DEFAVORABLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE (ARTICLE 6) -Avis défavorable émis à la suite d'une première enquête - Avis favorable consécutif à une seconde enquête non justifiée sans influence
(1). 34-02-01-01-02-02, 44-06-07 Lorsqu'une première enquête, régulière et suffisante, a donné lieu à un avis défavorable du commissaire-enquêteur, mais qu'une seconde enquête a été entreprise, nonobstant l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles la justifiant, et a abouti à un avis cette fois favorable du commissaire-enquêteur au vu duquel a été prononcée la déclaration d'utilité publique, celle-ci doit, cependant, être regardée comme intervenue sur un avis défavorable du commissaire-enquêteur pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 prévoyant que le sursis à exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur est accordé si l'un des moyens de la requête en annulation de cette décision parait sérieux. 1. Rappr. CE, 1983-11-16, SCI des Dunes du Pouldu, T. p. 756<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-630 1983-07-12 art. 6

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