CETATEXT000007460913 J2XLX1998X03X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460913.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95LY00259 95LY00309, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00259 95LY00309 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1995 sous le n 95LYO0259, la requête présentée par la commune de SAINTE-MAXIME représentée par son maire en exercice ; La commune de SAINTE-MAXIME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 1989 par le maire à M. et Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1995, le mémoire présenté pour M. et Mme Z... par Me Y..., avocat au barreau de NICE ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) de rejeter la requête de la commune de SAINTE-MAXIME ; 2 ) de la condamner à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1995 sous le n 95LY00309, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire modificatif qui leur avait été délivré le 27 novembre 1989 par le maire de SAINTE-MAXIME ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. et Mme Z... à leur payer une somme de 29 650 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la requête de M. et Mme X... : Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1998, M. et Mme X... ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête de la commune de SAINTE-MAXIME : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Z... ; Considérant qu'aux termes de l'article UD14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINTE-MAXIME : "1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.